STCOR 18/2021 (Tribunal de Corts, 31 mars 2021)
Décision commentée : STCOR 18/2021, Tribunal de Corts, Andorre-la-Vieille, 31 mars 2021, ECLI:AD:TCORAD:2021:18 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits, tenus pour établis, se sont déroulés le 25 janvier 2019 au domicile d'un couple séparé de fait mais cohabitant avec leur fille de huit ans. Après avoir découvert des messages à caractère sexuel adressés par un tiers au téléphone mobile de son épouse, le prévenu l'a insultée en présence de l'enfant, a saisi trois grands couteaux de cuisine et les a dirigés vers elle. Lorsque l'épouse a annoncé son intention d'appeler la police, il a fermé la porte d'entrée en brandissant les couteaux et a proféré une menace de mort conditionnelle : « si llamas a la policía te mato a ti », en ajoutant qu'il tuerait ensuite la personne qui entrerait dans le logement. Il a également confisqué le téléphone mobile de son épouse, puis brisé le téléphone fixe du domicile pour empêcher l'appel.
Le Ministère public a qualifié les faits de délit majeur de menaces conditionnelles de mort commises avec une arme (article 140.2 du Code pénal), assorti des circonstances aggravantes de l'article 143 bis, et de délit mineur de mauvais traitements dans le cadre domestique devant un mineur (article 114.1). Il a requis une peine unique de trois ans et demi d'emprisonnement conditionnel qualifié, une interdiction de contact de huit ans à titre complémentaire, la confiscation des couteaux et les dépens. La partie civile a renoncé à toute demande indemnitaire.
La défense a contesté la matérialité des faits et sollicité l'acquittement. À titre subsidiaire, elle a invoqué la circonstance exonératoire incomplète tirée d'un trouble mental transitoire, en s'appuyant sur l'expertise psychiatrique du Dr Carretero, et a estimé la peine excessive.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
La première porte sur la preuve de violences conjugales commises dans l'intimité du foyer, sans témoin direct autre que la victime. Le tribunal devait déterminer si les déclarations incriminantes de la victime pouvaient, à elles seules, emporter la conviction au regard de la présomption d'innocence et du principe de libre appréciation de la preuve.
La deuxième question concerne l'incidence, sur la responsabilité pénale, d'une « perte de l'autocontrôle » invoquée par le prévenu, et plus précisément la possibilité de retenir une circonstance exonératoire incomplète ou une circonstance atténuante.
La troisième question, accessoire, tient à la détermination de la peine, notamment à l'opportunité de prononcer la peine complémentaire d'interdiction de contact et à la confiscation des instruments du délit.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la responsabilité pénale du prévenu, en qualité d'auteur, pour les deux infractions. Il écarte la circonstance exonératoire incomplète et rejette la qualification de circonstance atténuante.
Sur la preuve, le tribunal énonce que, « de manière générale, ce qui est propre à la violence domestique est qu'elle se déro