STCOR 54/2021 (Tribunal de Corts, 18 novembre 2021)
Décision commentée : STCOR 54/2021, ECLI:AD:TCORAD:2021:54 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence rendue le 18 novembre 2021 dans la cause n° 6000092/2020, le Tribunal de Corts (Andorre-la-Vieille) a statué sur le délit mineur de conduite avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, reproché à M. Villegas, de nationalité française. Le jugement est rédigé par la magistrate Canòlic Mingorance Cairat, aux côtés des magistrats Josep Maria Pijuan Canadell et Concepció Baron Mora.
Les faits, tenus pour prouvés, se sont déroulés le 10 mai 2019, vers une heure du matin. Le prévenu avait stationné un véhicule de location de marque Renault Mégane, immatriculé en France, devant un local. Il a tenté de rapprocher le véhicule d'un mur en pierre, a fait avancer et reculer le véhicule, moteur en marche, jusqu'à heurter le mur. Interpellé par les agents du service de police, il a été soumis à un éthylotest de précision, dont le résultat s'est établi à 1,39 g d'alcool par litre de sang.
Le ministère public a maintenu en fin d'audience sa qualification provisoire, fondée sur l'article 268 du Code pénal, et a requis une peine d'un mois d'arrêts domiciliaires conditionnels, un sursis de deux ans et une privation du permis de conduire de quatorze mois. La défense a soutenu que le prévenu n'avait pas conduit sur la voie publique et qu'il n'existait donc pas d'élément intentionnel (dol), ce qui devait conduire à un acquittement.
Les éléments de preuve retenus par le tribunal sont au nombre de trois : la déclaration du prévenu, qui a reconnu avoir déplacé le véhicule peu avant son interpellation afin de le garer près du mur ; le témoignage de l'agent de police, qui a décrit les manœuvres avant/arrière, moteur en marche ; et le procès-verbal d'alcoolémie, dont le résultat n'a pas été contesté.
Question de droit
La décision soulève une double interrogation. La première porte sur la notion de conduite au sens de l'infraction : des manœuvres de faible amplitude effectuées en stationnement, sur une voie publique, constituent-elles une conduite punissable au titre de l'article 268 du Code pénal ? La seconde porte sur l'élément moral : l'intention délictuelle est-elle caractérisée lorsque le prévenu soutient qu'il ne voulait pas mettre le moteur en marche ?
Le tribunal doit également, sur le terrain de la détermination de la peine, appliquer les critères de l'article 56 du Code pénal, qui prévoit que la peine est fixée « de manière raisonnée » en considération de la gravité du fait, des circonstances personnelles et de la réinsertion sociale.
Solution et dispositif
Sur la responsabilité, le tribunal écarte l'argument de la défense. Il retient que le prévenu « a bougé le véhicule » et qu'il a ainsi « circulé, en pleine rue », la notion de circulation étant appréciée au regard de ce déplacement effectif. Il relève que, le moteur pouvant s'enclencher dès lors que la clé de contact automatique est en la possession du conducteur et que celui-ci actionne les pédales, la mise en marche était prévisible. Il ajoute que, même si le moteur n'avait pas été démarré, « son intention a toujours été de faire bouger le véhicule, bien que sur une courte distance ». L'élément intentionnel est ainsi déduit du comportement matériel, indépendamment de la volonté de mettre le moteur en marche.