STCOR 66/2021 (ECLI:AD:TCORAD:2021:66)
Décision commentée : STCOR 66/2021, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 23 novembre 2021 (ROJ : STCOR 66/2021 ; ECLI:AD:TCORAD:2021:66) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits, tels que retenus par le Tribunal de Corts, se sont déroulés le 30 septembre 2017, vers 4 heures du matin, devant une discothèque d'Andorre. Le prévenu, M. Briones, né en 1996 et de nationalité mexicaine, discutait avec son ancienne compagne, âgée de dix-sept ans à la date des faits. Une tierce personne s'est approchée du couple, puis une altercation a éclaté. Le prévenu a saisi fortement le bras de la victime et l'a tirée avec violence. La victime, qui avait déjà subi une luxation de l'épaule gauche plusieurs mois auparavant, a dû être conduite à l'hôpital, où la luxation a été réduite et le bras immobilisé.
Le ministère public a qualifié les faits de délit majeur de maltraitance dans le cadre domestique sur un mineur (art. 114.2 du Code pénal) et de délit majeur de coups et blessures volontaires ayant nécessité un traitement médical (art. 113.2). Il a requis dix mois d'emprisonnement avec sursis et quatre ans de délai de suspension, pour chacun des deux délits, ainsi que des dommages-intérêts.
La défense a contesté l'existence d'un lien de causalité entre la saisie du bras et la lésion. Elle a soutenu que la luxation récidivante procédait d'une pathologie préexistante, et a requis la qualification de contravention de coups et blessures volontaires (art. 476.2 du Code pénal), assortie d'un mois d'arrêts nocturnes avec sursis.
Le prévenu n'a pas comparu malgré une citation régulière. Le jugement a donc été rendu en situation de rébellion processuelle (en rebel·lia processal).
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
La première porte sur la qualification pénale. Il s'agissait de déterminer si les actes de violence physique commis par l'ancien compagnon, dans le cadre d'une relation analogue à celle de conjoints, relevaient de l'infraction de maltraitance dans le cadre domestique sur mineur. Le Tribunal relève que l'article 114.2 du Code pénal sanctionne les actes de violence physique et psychique au sein de l'environnement domestique, et protège spécialement la personne qui est ou a été l'épouse de l'agresseur, ou une personne avec laquelle celui-ci entretient ou a entretenu une relation analogue (fonde. 2). La victime étant mineure à la date des faits, la circonstance aggravante de minorité de la victime est retenue.
La seconde concerne le lien de causalité entre l'acte et le dommage, en présence d'une pathologie antérieure. La question est de savoir si la lésion constatée, une luxation d'épaule récidivante ayant nécessité une intervention chirurgicale, peut être imputée au prévenu alors que la victime présentait une fragilité antérieure et que les certificats médicaux initiaux n'avaient pas été transmis à l'expert judiciaire au moment de son rapport. La défense soutenait que l'acte n'avait pas été la cause directe de la luxation, mais avait seulement aggravé une pathologie préexistante.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient la qualification des deux délits majeurs. Il estime que la lésion est en lien de causalité avec l'agression, en se fondant sur un faisceau d'éléments concordants : les témoignages des policiers intervenus sur place, la fiche d'intervention, le dossier des urgences établi le jour même, les déclarations de la victime et de sa