STCOR 13/2022 (ECLI:AD:TCORAD:2022:13)
Décision commentée : STCOR 13/2022 (ECLI:AD:TCORAD:2022:13) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 30 mars 2022, le Tribunal de Corts, siégeant à Andorre-la-Vieille, statue sur la cause n° 6000094/2021, rapporteur M. Josep Maria Pijuan Canadell, les magistrats Anna Estragués Armengol et Canòlic Mingorance Cairat étant également membres de la formation. La décision est référencée au recueil ROJ sous le numéro STCOR 13/2022.
Les faits constatés sont les suivants. Vers 2 h 02 le 30 avril 2019, une personne non identifiée a forcé la porte latérale vitrée du local « I.L. », situé à Andorre-la-Vieille, et s'est emparée du tiroir de la caisse enregistreuse contenant cent euros, la valeur du tiroir étant de cinquante-sept euros. La participation de l'accusé, M. Álvarez, n'est pas établie (« No consta provada la participació… »).
Le ministère public a qualifié les faits de vol aggravé par effraction (« furt amb força en les coses »), au sens de l'article 199.1.a) du Code pénal, et a retenu à l'encontre de l'accusé la circonstance de délinquant d'habitude (articles 62 et 67 du Code pénal). Il requérait treize mois d'emprisonnement ferme et une indemnisation de 157 euros au titre de la responsabilité civile. La défense concluait à l'absolution pure et simple.
Question de droit
La question centrale était de déterminer si un faisceau d'indices, dont l'existence matérielle était acquise, suffisait à renverser la présomption d'innocence et à fonder une déclaration de culpabilité en l'absence de preuve directe de la participation de l'accusé au vol.
Le Tribunal rappelle le cadre normatif : l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 10.2 de la Constitution andorrane, et l'article 160 du Code de procédure pénale, qui impose une appréciation de la preuve selon ses règles. Il retient que toute déclaration de culpabilité doit reposer sur une activité probatoire à charge, pratiquée avec les garanties du droit de la défense, et établissant la réalité des faits et la participation de l'accusé.
Sur la preuve indiciaire, le Tribunal énonce quatre