STCOR 69/2022 (Tribunal de Corts, Penal, 22 décembre 2022)
Décision commentée : STCOR 69/2022 (ECLI:AD:TCORAD:2022:69) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence fournie à titre de « référence canonique » (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue en tête est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). La date de la décision est indiquée au 22 décembre 2022 dans les métadonnées, alors que l'en-tête de la sentence mentionne « Andorra la Vella, 23 de novembre del 2022 ». Cet écart n'est pas explicité dans le texte.
Faits et procédure
Une fille est née le 30 mars 2000 de la relation de E.M.B. et de M. Campillo, qui ont vécu maritalement pendant trois ans. En avril 2003, Campillo quitte le domicile familial. Par sentence du 23 octobre 2003, rendue dans le cadre des actes civils n° B-0893-4/2003, le tribunal homologue un accord relatif aux mesures parentales. La garde de la mineure est attribuée à la mère et une pension alimentaire de 250 euros mensuels est mise à la charge du père, avec indexation annuelle automatique sur l'Indice général des prix à la consommation (IPC).
Selon les faits retenus, à partir de 2013 et jusqu'en mars 2019, Campillo, bien qu'ayant exercé une activité salariée régulière, n'a pas acquitté totalement ou partiellement la pension due. La somme impayée sur cette période s'élève à 20 874,66 euros. Une précédente condamnation du 17 juillet 2019, prononcée dans la cause n° 6000189/2018, sanctionnait l'impayé de pensions alimentaires au profit d'un autre enfant.
Un auto de processament du 8 juillet 2019 (folios 266 et suivants) a fixé le cadre des faits poursuivis. Le Ministère fiscal avait initialement qualifié les faits de délit mineur d'obstruction à l'exécution de décisions judiciaires en matière de pensions alimentaires (article 427.2 du Code pénal), en retenant la circonstance aggravante de récidive et en concluant à une période de faits s'étendant « au moins jusqu'à mars 2019 ». À l'audience, il a modifié sa qualification pour limiter les faits à la période 2013-mars 2019 et abandonner la récidive. L'acusation particulière, représentée par Morillo, défendait la thèse d'une période plus étendue. Le prévenu, cité régulièrement, n'a pas comparu. Il était défendu par une avocate commise. La partie civile avait exercé ses actions civiles par la voie civile.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions :
- Qualification. Le fait de ne pas acquitter, de manière réitérée, une pension alimentaire fixée judiciairement constitue-t-il le délit mineur prévu à l'article 427.2 du Code pénal ? Quels en sont les éléments constitutifs ?
- Périmètre temporel des faits. Le juge du fond peut-il retenir une période de carence excédant celle visée par l'auto de processament ?
- Circonstances aggravantes. La récidive peut-elle être retenue lorsque la condamnation antérieure est postérieure aux faits jugés ?
- Sanction. Quelle peine peut être prononcée à titre de sanction, en application de l'article 56 du Code pénal ?
- Responsabilité civile et frais. Quelle incidence l'exercice préalable de l'action civile par la victime a-t-il sur la réparation ex delicto, et comment les frais de procédure sont-ils mis à la charge du prévenu ?
Solution et dispositif
Le Tribunal de Corts retient la qualification de délit mineur. Il en fixe les éléments dans les termes suivants :