Tribunal de Corts d'Andorre, 10 mars 2023, STCOR 43/2023
Décision commentée : Tribunal de Corts, 10 mars 2023, STCOR 43/2023 (ECLI:AD:TCORAD:2023:43, recours n° 6000056/2021) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans la nuit du 2 juillet 2018, à la suite d'un signalement de la mère de la prévenue, Bernat, les agents de la police andorrane sont intervenus au lieu où celle-ci se trouvait. Selon les faits déclarés prouvés, la prévenue a refusé d'obtempérer aux injonctions des agents, a repoussé à plusieurs reprises l'un d'entre eux, a résisté à son immobilisation puis à son introduction dans le véhicule de police, où elle a frappé à coups de poing la cloison de séparation. Au poste, après le retrait des menottes, elle a tenté de frapper un agent, qui a pu esquiver le coup, puis a jeté le clavier de l'ordinateur du bureau sur la table, le brisant.
Le ministère public a qualifié ces faits de délits mineurs de désobéissance et de résistance grave à l'autorité, prévus à l'article 397 du Code pénal, et requis trois mois d'arrêt nocturne conditionnel, assortis d'un traitement médical adapté. La défense a accepté les faits et leur qualification, mais a sollicité, à titre principal, l'exclusion de la responsabilité pénale au titre de l'article 27, paragraphes 4 et 5, du Code pénal, en invoquant un trouble de la personnalité limite et une dépendance à l'alcool, et, à titre subsidiaire, une peine de quinze jours d'arrêt conditionnel.
La prévenue ne s'étant pas présentée à l'audience, elle a été jugée en situation de rebellion processuelle. Le tribunal disposait d'un rapport psychiatrique établi au cours de l'instruction, ainsi que de la déposition à l'audience du médecin traitant. Une alcoolémie pratiquée le lendemain des faits a donné un résultat de 0,0 g/l, la prévenue ayant refusé les autres examens.
Question de droit
La question centrale était de déterminer si l'altération mentale résultant d'un trouble de la personnalité et d'une dépendance à l'alcool, ainsi que l'état d'intoxication alcoolique, pouvaient exonérer la prévenue de sa responsabilité pénale, en totalité ou en partie. Plus précisément, le tribunal devait apprécier :
- si la prévenue était, au moment des faits, en mesure de comprendre l'illicéité de ses actes ou d'agir conformément à cette compréhension, au sens de l'article 27, paragraphe 4, du Code pénal ;
- si l'intoxication alcoolique pouvait être regardée comme pleine et provoquée, au sens de l'article 27, paragraphe 5, du même code, ce qui supposait de prendre en compte la théorie de l'actio libera in causa ;
- à défaut d'exonération totale, si la circonstance pouvait être retenue à titre incomplet, avec les conséquences attachées à l'