STCOR 72/2023 : Tribunal de Corts, 26 juillet 2023
Décision commentée : STCOR 72/2023, ECLI:AD:TCORAD:2023:72 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts d'Andorre (Andorra la Vella) était saisi, en procédure de délit mineur (recours n° 6000147/2022, origine n° 1000415/2022), de poursuites contre M. Hoyos pour usage frauduleux d'une carte de crédit d'un montant inférieur à 3 000 euros, infraction visée à l'article 243.2 du Code pénal.
L'acte d'accusation provisoire du ministère public, daté du 13 décembre 2022, reposait sur des paiements effectués avec une carte bancaire appartenant à une tierce personne, la perjudicada. Ces faits avaient déjà donné lieu à une ordonnance pénale (Ordenança Penal) du 16 mars 2021, rendue dans le cadre du dossier de garde n° 0000134/2021. Par cette ordonnance, M. Hoyos avait été condamné, avec deux coprévenus, à quinze jours d'arrêts nocturnes avec sursis de deux ans, ainsi qu'à indemniser la victime à hauteur de 128,49 euros, solidairement avec les autres condamnés.
Le 9 juin 2023, à l'ouverture de l'audience de jugement, la défense a soulevé, à titre de question préalable au sens de l'article 136 du Code de procédure pénale, l'exception de chose jugée, fondée sur le principe non bis in idem. Le ministère public a adhéré à cette question préalable, déclaré que les faits relevaient d'un délit continué, retiré l'accusation et conclu à l'absolution.
Le tribunal devait donc trancher une question préalable avant tout examen au fond.
Question de droit
La question posée était la suivante : une personne déjà condamnée par ordonnance pénale définitive pour un usage frauduleux de carte de crédit peut-elle être poursuivie à nouveau pour le même usage frauduleux, lorsque des paiements supplémentaires, non compris dans la condamnation antérieure, sont découverts ultérieurement ?
Cette question engage plusieurs points précis :
- la nature du principe non bis in idem en droit andorran et son fondement normatif ;
- les conditions d'appréciation de l'identité d'infractions, notamment au regard de la chose jugée pénale ;
- les effets, sur l'action publique, du retrait de l'accusation par le ministère public.
Solution et dispositif
Le tribunal retient l'exception de chose jugée. Il relève que la conduite imputée à M. Hoyos « a été déjà sanctionnée pénalement » par l'ordonnance antérieure. Les autres préjudices non indemnisés, constatés postérieurement, « ne pourraient avoir de pertinence que dans le champ de la responsabilité civile » (considérant troisième).
Il ajoute que, le système pénal andorran étant « essentiellement accusatoire », le retrait de l'accusation par le ministère public, seule partie poursuivante, entraîne « inexcusablement » l'absolution des personnes initialement poursuivies et l'extinction de l'action publique (considérant troisième).
Les frais de procédure sont mis à la charge de l'État. Le dispositif est ainsi rédigé :
« Absoldre Hoyos del delicte menor d'ús indegut de targeta de crèdit en apreciar l'exist