STCOR 86/2023 (Tribunal de Corts, 31 octobre 2023)
Décision commentée : STCOR 86/2023, ECLI:AD:TCORAD:2023:86, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 31 octobre 2023, recours n° 6000063/2023 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 15 janvier 2023, vers 11 h 50, des agents du Servei de Policia contrôlent, à la frontière du Riu Runer, un ressortissant brésilien, M. Mercader, qui entre dans la Principauté à bord d'un véhicule Ford Transit Kombi-Van. Informé par les agents de la législation andorrane en matière de stupéfiants, l'intéressé est soumis à une recherche assistée d'un chien dressé à la détection de drogues. Celle-ci révèle la présence, dans son sac de voyage, de 48 grammes de marihuana, qu'il déclare destiner à sa consommation personnelle.
Le ministère public qualifie les faits de contravention pénale d'introduction de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle, prévue par l'article 499 du Code pénal. Il requiert un mois d'arrêts domiciliaires conditionnels, assortis d'un sursis d'un mois, une amende de huit cents euros, la confiscation et la destruction de la substance, ainsi que les frais de procédure.
La défense ne conteste ni les faits ni leur qualification. Elle sollicite la peine minimale, en faisant valoir l'absence d'antécédents, la collaboration de l'intéressé et le fait qu'il s'est déplacé spécialement depuis son lieu de résidence pour assister à l'audience.
La juge unique Anna Estragués Armengol statue en jugement oral et public. La décision est rendue sous la forme d'une sentence, qui mentionne la possibilité d'un recours d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification, sur le fondement des articles 195 et 199 du Code de procédure pénale.
Question de droit
La juridiction devait déterminer, d'une part, si les faits établis relevaient de la contravention de l'article 499 du Code pénal et, d'autre part, selon quels critères fixer la peine applicable à cette contravention.
Sur le premier point, la juge retient que la culpabilité est pleinement démontrée par trois éléments concordants : la reconnaissance des faits par le prévenu, les témoignages des deux agents ayant procédé au contrôle, et la saisie matérielle des 48 grammes de marihuana, versés au dossier. Elle relève ensuite que le prévenu a réalisé personnellement les faits punissables, ce qui fonde sa responsabilité en qualité d'auteur au sens des articles 20