STCOR 21/2024 (Tribunal de Corts, 5 juin 2024)
Décision commentée : STCOR 21/2024 (ECLI:AD:TCORAD:2024:21) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane du Tribunal de Corts d'Andorre, siégeant à Andorra la Vella, dans l'affaire numérotée 6000091/2023. Elle est rendue en matière pénale, à l'issue d'un procès oral et public. Le magistrat rapporteur est M. Enric Anglada Fors, la rédaction ayant été confiée à Mme Concepció Baron Mora, conformément à l'article 16 de la Llei qualificada de la Justícia. Le prévenu, sans antécédents judiciaires, est défendu par une avocate et le Ministère public est représenté à l'audience.
Les faits retenus au titre des faits prouvés se rapportent à une mauvaise relation entre le prévenu et un ancien collègue de travail, tous deux employés de la poste d'Andorra la Vella depuis l'été 2019. Le texte décrit une rencontre sur un trottoir de la rue de la Sardana, le matin du jour retenu, au cours de laquelle les deux hommes se sont croisés. Le texte mentionne, à deux reprises, des dates différentes pour cette rencontre : le « 3 de gener de 2020 » dans les antécédents de fait, et le « 31 de gener » dans les fondements de droit (considérant second). Cette divergence n'est pas levée par la décision.
Le Ministère public a retenu deux qualifications : un délit majeur de lésions dolosives ayant nécessité un traitement médical postérieur à la première assistance (article 113.2 du Code pénal), et un délit majeur de menaces de mort non conditionnelles réitérées (article 143.2 du même code). Il requérait une peine unique de vingt-quatre mois d'emprisonnement avec sursis sur quatre ans, ainsi que des réparations civiles au profit de la CASS et de la victime.
La défense concluait à titre principal à l'acquittement. À titre subsidiaire, elle invoquait la qualification de lésions par imprudence (article 117.2) et celle de menaces mineures (article 143.1), avec une peine ne dépassant pas six mois.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si les éléments de preuve réunis suffisaient à établir, au-delà du doute raisonnable, les éléments constitutifs des deux infractions reprochées. Plus précisément, il s'agissait de déterminer, d'une part, si la preuve des propos menaçants était rapportée lorsque les versions sont contradictoires et non corroborées, et, d'autre part, si le lien de causalité entre le contact allégué et la lésion de l'épaule (diagnostic de SLAP) était établi.
Le tribunal rappelle que la présomption d'innocence, consacrée à l'article 10.2 de la Constitution, impose que toute déclaration de culpabilité repose sur une activité probatoire suffisante et valablement constituée, appréciée raisonnablement, conformément à l'article 160 du Code de procédure pénale, et dans le respect des principes d'oralité, d'immédiateté et de contradiction. Le principe in dubio pro reo en constitue, selon le tribunal, une expression particulière.
Solution et dispositif
Le tribunal prononce l'acquittement du prévenu pour les deux infractions. Son raisonnement procède en deux temps.
Sur les menaces, le tribunal relève que les versions sont irréconciliables : le plaignant et sa mère rapportent des propos de mort et de menaces de sicaires, que le prévenu a toujours niés. Le seul témoin