STCOR 30/2025 (19 février 2025)
Décision commentée : STCOR 30/2025, Tribunal de Corts, 19 février 2025 (ECLI:AD:TCORAD:2025:30) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 19 février 2024, vers 15 h 58, une personne de nationalité mongole, sans antécédents défavorables, pénètre dans un commerce situé à la vila du Pas de la Casa et y dérobe deux cartons de tabac de marque VOGUE, d'une valeur de 37,03 euros chacun, selon le prix de revient. Les cartons sont récupérés par le Servei de Policia.
La personne poursuivie n'a pas comparu à l'audience de jugement, bien que régulièrement citée. Le tribunal la déclare en situation de rebellion processuelle (« rebel·lia processal »). Le Ministère public (Ministeri Fiscal) requiert la condamnation pour contravention pénale de vol, sans circonstances modifiant la responsabilité, à une amende de 148,12 euros, ainsi qu'au paiement de 74,06 euros au titre de la responsabilité civile, outre les dépens. Le représentant de l'établissement lésé réclame la somme de 74,06 euros.
Le tribunal relève que les éléments au dossier sont les images des caméras de sécurité du commerce, la déclaration de la personne dénonciatrice, et le témoignage d'un agent de police ayant procédé au contrôle de la prévenue sur le parking communal, peu après les faits. Les deux cartons ont été saisis dans le véhicule de l'intéressée, et celle-ci aurait remis les objets aux agents en reconnaissant les avoir soustraits.
Le numéro de la cause varie selon les passages de la décision : l'en-tête mentionne la cause n° 6000107/2024, tandis que les métadonnées indiquent le recours n° 6000082/2024. La décision ne précise pas la raison de cette divergence.
Question de droit
La décision pose une question de preuve et de qualification. Il s'agit de déterminer si la contravention pénale de vol, prévue à l'article 481.1 du Code pénal andorran (Llei 9/2005, du 21 février), peut être établie à l'encontre d'une personne qui ne comparaît pas et ne s'explique pas, sur la seule base d'un faisceau d'éléments matériels et testimoniaux. Se pose subsidiairement la question de la détermination de la peine et de la réparation civile.
Le tribunal doit donc répondre à deux interrogations distinctes :
- Sur la culpabilité : les éléments de preuve réunis suffisent-ils à établir l'élément matériel de la soustraction et l'imputation personnelle des faits à la prévenue, alors que celle-ci n'a formulé aucune déclaration ?
- Sur les conséquences : quelle peine et quelle indemnisation appliquer, compte tenu de la qualification retenue, de l'absence de circonstances modificatives et des éléments personnels de la prévenue ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient la culpabilité. Il estime que les faits sont constitutifs de la contravention pénale de vol de l'article 481.1 du Code pénal, car une preuve à charge suffisante et valablement administrée a été produite, malgré l'absence de la prévenue, tant à l'instruction qu'à l'audience (considérant premier).
L'imputation repose sur trois éléments convergents :
- les images de vidéosurveillance, qui montrent la prévenue dissimuler les cartons à sa taille ;
- le déclenchement de l'alarme à la sortie du commerce, sans que rien ne soit alors trouvé sur elle ;
- la saisie des cartons dans le véhicule ayant servi à son arrivée sur le territoire, et le témoignage des agents de police, qui rapportent que l'intéressée a reconnu les avoir soustraits.
Le tribunal retient la responsabilité de la prévenue en qualité d'auteure, pour avoir commis personnellement les faits punissables, au sens des articles 20 et 21 du Code pénal (considérant second). Il fixe la peine à 140 euros d'amende, en tenant compte de l'article 56 du Code pénal, des réquisitions du Ministère public et des circonstances personnelles de l'intéressée (considérant troisième). Il condamne la prévenue à réparer le préjudice à hauteur de 74,06 euros (considérant quatrième), et lui impose les dépens en application des articles 174 et 175 du Code de procédure pénale (considérant cinquième).
Le dispositif est rédigé comme suit :
« DECIDEIXO