STCOR 46/2025 (ECLI:AD:TCORAD:2025:46)
Décision commentée : STCOR 46/2025 (ECLI:AD:TCORAD:2025:46) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 16 juillet 2025, le Tribunal de Corts siégeant à Andorra la Vella (recours n° 6000133/2024, rapporteure Carolina Bailén Vila) a statué sur des poursuites engagées contre un ressortissant algérien, né en 1994 et sans antécédents pénaux au Principat, pour le délit majeur de création médiate de document inveraç par particulier.
Les faits déclarés prouvés remontent au 9 juillet 2013. À la frontière de Portaller (DCNJ de Pas de la Casa, selon le texte : « frontera de DCNJ de Portà »), le prévenu, sans document d'identité, a fourni de manière volontaire et consciente un nom et une date de naissance que la décision qualifie de faux. Ces données ont été enregistrées par les agents dans leurs fichiers et dans le système SAID. Le 26 septembre 2021, lors d'un nouveau contrôle à la même frontière, le prévenu a reconnu avoir donné une fausse identité en 2013. Les agents ont alors constaté que le système comportait un enregistrement au nom d'« Adel RABHI », né le 23 janvier 1996.
Le prévenu n'a pas comparu à l'audience de jugement, bien que régulièrement cité. Le tribunal l'a déclaré en situation de rebellion processuelle (rebel·lia processal). Il était défendu par une avocate, et le ministère public, représenté par un magistrat du parquet, était partie poursuivante.
Au cours de l'audience, le ministère public a modifié sa qualification provisoire. Il a retenu le délit majeur prévu à l'article 438.1 du Code pénal, en tenant compte de la circonstance atténuante de minorité (moins de vingt et un ans) prévue à l'article 26 du même code. Il a requis quatre mois de prison, substitués par sept ans d'expulsion, et le paiement des frais de procédure. La défense, qui a accepté la qualification du ministère public sous la réserve de ne pas avoir pu s'entretenir avec son client, a demandé trois mois de prison substitués par cinq ans d'expulsion.
Les éléments de preuve retenus sont, d'une part, les déclarations du prévenu recueillies les 26 septembre 2021 et 23 mai 2022, dans lesquelles il reconnaît les faits, et, d'autre part, le témoignage de l'agent de police ayant établi le rapport du 26 septembre 2021. Ce témoin a indiqué que la seule différence entre les données saisies et la réalité tenait à la date de naissance, le nom étant phonétiquement identique.
Question de droit
La décision soulève principalement trois questions.
La première porte sur les éléments constitutifs de la création médiate d'un document inveraç par un particulier (art. 438.1 du Code pénal). Il s'ag