STSJAD 37/1994 (ECLI:AD:TSJADAD:1994:37)
Décision commentée : STSJAD 37/1994 (ECLI:AD:TSJADAD:1994:37) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa (Andorre), siège d'Andorra la Vella Date : 29 juin 1994 Numéro de recours : 93/056 (protocole 93-056 ; sentence n° 94-17) Rapporteur : Bernard Plagnet (formation : Bernard Plagnet, Lluís Saura Lluvia, Albert Andrés Pereira) Thème retenu dans la décision : rejet tacite d'une demande de constitution d'une société anonyme
Faits et procédure
Une demande de constitution d'une société anonyme, dénommée Serra, est présentée au Gouvernement le 9 mars 1993. Le Gouvernement ne répond pas. La société considère le silence gardé pendant plus de deux mois comme une décision tacite de rejet et saisit le Tribunal de Batlles.
Par sentence du 7 mars 1994, le Tribunal de Batlles déclare inadmissible la demande formée par le requérant. Il retient qu'il n'y a pas eu de refus tacite, mais seulement une suspension résultant de la loi du 28 avril 1993. Il ajoute qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'Administration pour autoriser la constitution de la société.
La partie requérante interjette appel le 26 avril 1994, en soutenant que le silence de l'administration équivaut à un rejet illégal. Le Gouvernement déclare s'en remettre aux motifs de la sentence de première instance et en demande la confirmation.
Le Tribunal Superior de Justícia est saisi en appel. La décision ne précise pas la date exacte à laquelle la loi du 28 avril 1993 a été publiée.
Question de droit
Le litige pose plusieurs questions, que la décision traite successivement :
- Application temporelle. La loi du 28 avril 1993, qui suspend la tramitation des demandes de constitution et d'établissement de nouvelles entités financières, s'applique-t-elle à une demande déposée avant sa publication ?
- Non-rétroactivité. Son application à une demande antérieure constitue-t-elle une rétroactivité prohibée ?
- Qualification du silence. Le silence gardé par le Gouvernement vaut-il décision de rejet, ou constitue-t-il un acte d'une autre nature ?
- Étendue du contrôle juridictionnel. Le juge administratif peut-il autoriser ou refuser lui-même la constitution de la société ?
En outre, la partie appelante et la juridiction soulèvent implicitement la question de la valeur constitutionnelle du principe selon lequel le silence de l'administration vaut rejet. Le Tribunal se déclare incompétent pour apprécier la conformité d'une loi à la Constitution.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient que la loi du 28 avril 1993 est « clairement applicable » aux demandes présentées avant sa publication, son article 3-1 disposant que la tramitació des demandes de constitution « resta suspesa fins a l'entrada en vigor de la legislació prevista a l'article 1 ». Il écarte le grief de rétroactivité au motif que la loi ne produit aucun effet juridique antérieur à sa publication : elle se borne à suspendre la procédure, et la simple présentation d'une demande