Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Penal, sentència n° 16/1994 du 14 juillet 1994 (ROJ : STSJAD 16/1994)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Penal, sentència n° 16/1994 du 14 juillet 1994, ROJ : STSJAD 16/1994, ECLI:AD:TSJADAD:1994:16 (rôle n° 2/94) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 6 octobre 1993, le Tribunal de Corts a déclaré le prévenu Expósito coupable d'un délit d'imprudence ayant entraîné des lésions. Il l'a condamné à une peine d'un mois de prison avec sursis, à une amende de 50 000 pesetas et à un mois de retrait du permis de conduire, avec imputation de la durée de privation déjà subie et mise à la charge du condamné des frais de procédure. Le jugement réservait la fixation des préjudices au stade de l'exécution.
Le défenseur du prévenu a formé un recours de suplicació (appel) devant le Tribunal Superior de Justícia, sur deux fondements tirés du décret du 13 juillet 1990 régissant cette voie de recours : la violation du principe accusatoire, au titre de l'article 3, n° 6, en ce que la juridiction avait prononcé une peine plus grave que celle requise (en l'espèce le retrait du permis de conduire) ; et la violation des règles de procédure ayant causé une indéfense, au titre de l'article 3, n° 2. Le requérant soutenait que cette peine n'avait pas été sollicitée par le ministère public et que la défense n'avait pas pu la discuter à l'audience. Il faisait valoir en outre que la mesure le privait d'un véhicule nécessaire au transport de son jeune enfant vers un traitement médical en France. Il ne contestait pas la culpabilité et demandait la réformation du seul chef relatif au retrait du permis.
Lors de l'audience d'appel, le ministère public s'est joint au recours sur le terrain de la violation du principe accusatoire, faute pour le tribunal d'avoir mis en débat la peine d'office envisagée.
Le Tribunal Superior relève que les autres parties n'ont pas comparu. Le cas soumis à la Cour présente donc un jugement de première instance dont l'appel est soutenu par le prévenu et par le ministère public.
(Les faits matériels de l'accident, la date de commission des faits, l'identité et l'état de la victime ne sont pas précisés dans la décision.)
Question de droit
La Cour devait déterminer si le principe accusatoire est méconnu lorsque la juridiction répressive prononce une peine accessoire que l'accusation n'a pas requise, en l'occurrence le retrait du permis de conduire pour un mois.
Le tribunal précise d'emblée que, bien que deux moyens soient invoqués, le recours ne soulève qu'une seule question. Le grief d'indéfense et celui de violation du principe accusatoire en seraient deux aspects d'une même difficulté, ce qui justifie leur examen conjoint.
La décision distingue le noyau essentiel du système accusatoire, à savoir que le juge ne peut statuer sans qu'une partie poursuivante ait formulé l'accusation (maxime ne procedat iudex ex officio, pendant pénal de la maxime nemo iudex sine actore du procès civil), et les aspects secondaires, sur lesquels les systèmes européens divergent. Parmi ces questions secondaires figurent la possibilité de condamner pour une qualification autre que celle retenue par la poursuite, celle d'aggraver une peine dans les limites légales non requises, celle de relever d'office des circonstances aggravantes, et celle d'ajouter aux peines requises des peines accessoires.
Le tribunal rappelle par ailleurs que le procès pénal ne se réduit pas à un litige entre particuliers, en raison de la finalité publique de la peine, et qu'il convient de ne p