STSJAD 5/1995 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 15 mars 1995)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 15 mars 1995, STSJAD 5/1995 (ECLI:AD:TSJADAD:1995:5) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la saisine (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence ci-dessus reprend l'intitulé et l'identifiant ECLI figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Par un jugement du 15 septembre 1994, le Tribunal de Corts (première instance) a condamné plusieurs prévenus pour des infractions liées à des produits stupéfiants, à des atteintes aux biens et à des faits de recel. M. Canals a été reconnu coupable de plusieurs délits, notamment d'un délit majeur visé à l'article 239 du Codi Penal, combiné à l'article 240, d'un délit majeur d'usage de produits stupéfiants (article 169), d'un délit mineur continué de vol d'usage de véhicule (article 328.e), d'un délit mineur de dommages dolosifs (article 336.1) et d'un délit mineur de recel (article 328.f). Il a été condamné à trois ans de prison. M. Cepeda, actuellement en rébellion, a été condamné pour un délit majeur de vol (articles 239 et 240) à deux ans et demi de prison, dont un an ferme et le reste avec sursis. Les coprévenus Zurita et Rius ont reçu des peines de nature correctionnelle, assorties de sursis partiel et d'amendes.
Le jugement précisait que, à compter de son caractère définitif, MM. Canals et Zurita bénéficieraient de l'indult accordé par les Excms. Coprínceps le 14 mars 1994, à hauteur de six mois de la peine de prison. Il a statué sur les intérêts civils, en condamnant solidairement MM. Canals et Zurita au paiement de sommes au profit de la partie civile, et en prévoyant la liquidation ultérieure de certaines créances.
Trois recours de suplicació ont été formés devant le Tribunal Superior de Justícia :
- M. Canals (par le lletrat Téllez) invoque trois moyens, tirés de l'article 3.4 du décret régissant le recours (absence de narration précise des faits tenus pour établis), de l'article 3.5 (erreur dans l'appréciation de la preuve) et de l'article 3.7 (violation d'une norme pénale de fond par une interprétation erronée). Il conteste en outre l'application de l'article 53 du Codi Penal, qui organise l'individualisation de la peine.
- M. Cepeda (par le lletrat Almansa) soulève le moyen tiré de la violation du principe accusatoire (article 3.6 du même décret), au motif que la peine prononcée serait supérieure à celle requise par le ministère public.
- Le ministère public conclut au rejet du recours de M. Canals.
Le lletrat Briones, pour M. Zurita, est intervenu dans la seule perspective de défendre les intérêts de son client si l'un des autres recours était susceptible de l'affecter.
Question de droit
La Sala Penal devait trancher trois questions :
- La sentence de première instance satisfait-elle à l'exigence d'une narration précise des faits tenus pour établis, et son appréciation de la preuve est-elle exempte d'erreur, notamment lorsque la déclaration d'un coprévenu n'est pas corroborée par celles des autres prévenus absents à l'audience ?
- Le tribunal de première instance a-t-il correctement appliqué l'article 53 du Codi Penal, en particulier le critère de la personnalité du délinquant, et l'article 53.2