ATSJAD 6/1995 (ECLI:AD:TSJADAD:1995:6A)
Décision commentée : ATSJAD 6/1995, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Aute du 20 mars 1995 (ECLI:AD:TSJADAD:1995:6A) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle qui figure dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts d'Andorre a condamné deux prévenus, Guerrero et Sainz, pour violation de domicile, lésions dolosives et, s'agissant de Sainz seul, menaces. Guerrero, auteur, était condamné à huit mois d'emprisonnement dont six fermes, et Sainz, complice, à six mois dont quatre fermes. Les deux condamnés étaient également tenus aux dépens à parts égales et à indemniser la partie civile Mme Cañete (634.728 pesetas) et la CASS (137.921 pesetas). Le jugement mentionnait l'application, une fois la décision devenue définitive, de l'indult accordé par les Coprinces le 14 mars 1994.
L'avocat Marti a formé un recours de suplicació contre ce jugement, fondé sur les motifs 3.4 et 3.5 du décret du 13 juillet 1990. Le Tribunal de Corts a rendu une providència citant les parties à comparaître par écrit signé d'avocat devant le Tribunal supérieur, puis a transmis les actes à celui-ci.
Devant la Sala Penal du Tribunal supérieur de justice, le ministère public et les parties intimées ont comparu dans le délai légal et ont conclu à la confirmation du jugement. Le recourant, en revanche, n'a produit aucun écrit dans les dix jours du délai de comparution prévu par l'article 8 du décret précité. Une erreur de greffe, qualifiée de « subsanable », a conduit à convoquer les parties à une audience publique, sans que cette circonstance ne modifie la solution retenue.
Question de droit
La question posée à la Sala Penal est de savoir si le défaut de comparution du recourant dans le délai légal emporte, sur le fondement de l'article 13, paragraphes 1 et 2, du décret du 13 juillet 1990, l'obligation de déclarer le recours désert, avec mise des dépens à la charge du recourant, et, par voie de conséquence, si le jugement de première instance devient définitif.
Le problème est donc strictement procédural. La décision n'examine ni la qualification des faits ni la régularité de la peine. Elle ne se prononce pas non plus sur la portée de l'indult, mais seulement sur les conséquences de l'irrecevabilité de la voie de recours sur la situation du condamné.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que l'article 13 du décret prévoit, dans les term