Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 11 avril 1995 (STSJAD 61/1995)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 61/1995 ; ECLI:AD:TSJADAD:1995:61) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Recio, s'est vu refuser par un décret du 25 juin 1993 du Quart d'Arinsal l'autorisation d'urbaniser des terrains situés au village d'Arinsal. Le recours formé contre ce décret le 7 septembre 1993 a fait l'objet d'un rejet tacite résultant du silence de l'administration. Le motif principal du refus tenait à ce que le projet supposait la création d'un chemin, impliquant le déplacement d'un chemin communal, et portait ainsi atteinte aux droits des riverains.
Par sentence du 17 novembre 1994, le Batlle (juge de première instance) a rejeté le recours. Il a relevé que le chemin résultait d'un accord entre particuliers de 1950, qualifié de servitude de passage entre voisins et leurs successeurs. Il a également constaté que le chemin avait été cédé au Quart par acte du 28 août 1990, accepté par le Quart le 25 octobre 1990, et qu'il appartenait dès lors au domaine public. Enfin, il a retenu que les parties du domaine public sont inaliénables en application de l'article 86 du Codi de l'Administració, ce qui justifiait le refus d'autorisation.
Saisi en appel, le requérant a soutenu que son recours de première instance visait non le décret du Quart mais le rejet tacite du Gouvernement, qu'un doute subsistait quant à la partie de chemin effectivement cédée au domaine public, et que les certificats produits par le Quart et le Comú étaient rédigés en fonction du litige. Il a demandé la révocation de la sentence. Le Quart, de son côté, a fait valoir que l'acte attaquable était l'acte originaire et non le rejet tacite, que le chemin constituait bien une voie publique, et a sollicité la confirmation de la sentence ainsi que le remboursement de ses frais d'avocat.
Question de droit
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était appelée à trancher plusieurs questions :
- La recevabilité du recours, lorsque celui-ci vise le décret de l'autorité locale et non le rejet tacite confirmatif du Gouvernement (fondement 2 ; l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia définit la compétence de la Sala).
- La réalité de la constitution du domaine public : la cession du chemin par acte du 28 août 1990 était-elle valable, eu égard à l'argument tiré de l'absence de compétence des signataires en raison d'un contrat de bail antérieur (fondement 3) ?
- Le caractère justificatif de l'inaliénabilité du domaine public à l'égard d'une demande d'autorisation d'urbanisme (fondement 4, citant l'article 86 du Codi de l'Administració).
- La répartition des dépens, notamment des frais d'avocat (fondement 4 final).
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, le Tribunal retient que le recours dirigé contre le décret est admissible, car le rejet tacite du Gouvernement n'est « que la confirmation du décret du Quart ». Il relève en outre que le principe du contradictoire a été respecté, le recours ayant été transmis au Gouvernement qui a présenté