STSJAD 37/1995 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 20 novembre 1995)
Décision commentée : STSJAD 37/1995, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 20 novembre 1995 (ECLI:AD:TSJADAD:1995:37) (Lire sur source officielle)
Note de référence. La référence canonique fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la présente fiche retient la référence ROJ et ECLI figurant dans la décision elle-même. La décision porte par ailleurs, dans son en-tête, le numéro « 38-95 » et le recours « 19/95 ». Cette divergence de numérotation n'est pas explicitée dans le texte.
Faits et procédure
La décision rendue par la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre statue sur deux recours de suplicació (appel) formés contre la sentence du Tribunal de Corts du 22 novembre 1994. Cette juridiction avait condamné plusieurs prévenus pour des infractions liées à l'introduction, à la cession et à la consommation de petites quantités de haschich, ainsi qu'à des faits de consommation de stupéfiants en groupe et dans des lieux publics.
Deux prévenus ont formé appel : Suárez, condamné comme auteur d'un délit majeur d'introduction, de détention et de cession de petites quantités de haschich, de manière continue, au titre de l'article 163 du Code pénal, à deux ans d'emprisonnement dont dix mois fermes, et à une amende de 25 000 pesetas ; et Vall, condamné au titre du même article 163, du délit mineur de consommation en groupe et dans des lieux publics (article 297) et d'autres infractions. Un troisième prévenu, Serra, a renoncé à interjeter appel.
Les moyens des appelants reposaient sur la violation du principe accusatoire, au motif qu'ils avaient été condamnés pour des délits non retenus dans l'acte d'accusation. À titre subsidiaire, ils sollicitaient une modération des peines, compte tenu de la faible gravité des faits, de leurs antécédents, de leur environnement familial et de leur comportement après la découverte des faits. Le Ministère public s'est opposé aux deux recours, estimant la sentence pleinement conforme au droit et sollicitant sa confirmation.
Après audience orale, la cause a été mise en délibéré.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales :
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Le principe accusatoire est-il méconnu lorsqu'un prévenu est condamné au titre d'une qualification pénale qui ne figurait pas dans l'accusation qui a été soutenue au procès ? Cette question implique de déterminer si le juge saisi peut retenir une qualification différente de celle de l'accusation, et dans quelles limites.
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Lorsque la juridiction d'appel constate une condamnation sans fondement dans l'accusation, peut-elle modifier les peines prononcées ? Cette question touche au principe, mentionné par la Cour, qui interdit la reformatio in peius au détriment du seul appelant.
Solution et dispositif
Sur le recours de Suárez
La Cour rejette le moyen tiré de la violation du principe accusatoire. Elle relève que la sentence condamne Suárez pour le fait tel qu'il a été accusé et débattu à l'audience, et que la qualification retenue (article 163 du Code pénal) est plus bénigne et homogène à celle invoquée. La Cour précise que la défense elle-même avait sollicité, à titre alternatif, une