ATSJAD Andorre, Sala Penal, 8 mai 1996 (ROJ ATSJAD 3/1996)
Décision commentée : ATSJAD Andorre, Sala Penal, 8 mai 1996, recours n° 15/96, ROJ ATSJAD 3/1996, ECLI:AD:TSJADAD:1996:3A (Lire sur source officielle)
Note préliminaire. La référence canonique fournie dans les métadonnées de la saisie (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence retenue en tête de fiche est celle que comporte le texte intégral (ROJ et ECLI). La décision est rendue en catalan ; les citations ci-dessous sont des traductions fidèles.
Faits et procédure
Le Batlle instructeur de la cause n° 61-F/93 a, par un Aute du 13 décembre 1995, rejeté la contestation de la légitimation processuelle du Consell General de les Valls comme partie au procès. Il a déclaré valable la personation de cette entité de droit public. La défense de l'un des prévenus, identifié dans la décision comme « Vilar », a formé appel contre cet Aute dans les formes et délais légaux.
Le 7 mars 1996, le président du Tribunal de Corts a révoqué l'Aute du Batlle instructeur. Il a rejeté la querella du Consell General sans annulation des actes d'instruction accomplis, et a déclaré les dépens d'office.
Le secrétaire du Consell General a formé un recours de suplicació contre cette décision du 7 mars 1996. Il sollicitait son annulation sur quatre fondements, tirés de l'article 3 du Décret du 13 juillet 1990 :
- l'excès de juridiction et de compétence (moyen 3.1) ;
- la violation d'une norme de procédure ayant causé une indéfense ou la violation d'un droit ou d'une garantie fondamentale (moyen 3.2) ;
- l'absence de motivation juridique (moyen 3.3) ;
- la violation d'une norme de fond autre que pénale (moyen 3.4).
Le requérant soutenait notamment que la liste des décisions du Batlle instructeur susceptibles de recours était limitative, que l'article 218 du Code de procédure pénale ne prévoyait qu'un recours contre le rejet de la querella, et que le président du Tribunal de Corts n'avait aucun pouvoir général de contrôle sur le Batlle instructeur.
Question de droit
La décision pose deux questions liées.
-
Question de recevabilité. Une ordonnance du président du Tribunal de Corts, rendue sur appel d'un Aute du Batlle instructeur, qui révoque cet Aute et rejette une querella, est-elle susceptible de suplicació au sens de l'article 2 du Décret régulateur du 13 juillet 1990 ?
-
Question de compétence. Le Tribunal Superior de Justícia peut-il, par voie de suplicació, sanctionner un excès de compétence attribué au Tribunal de Corts, en dehors du cadre fixé par ce texte ?
Le requérant invoquait, en outre, la violation de l'article 10 de la Constitution relatif au droit au recours, de l'article 86.4 relatif à l'action populaire, et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Solution et dispositif
Le Tribunal Superior r