STSJAD 56/1996 (ECLI:AD:TSJADAD:1996:56)
Décision commentée : STSJAD 56/1996, ECLI:AD:TSJADAD:1996:56 (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa. Date : 15 juillet 1996. Recours n° 49/95 (protocole SS-049-1/95). Ponent : Bernard Plagnet. Composition : Albert Andrés Pereira (président), Bernard Plagnet, Lluís Saura Lluvia. Sentence n° 96-29.
Faits et procédure
Par une résolution du 17 juillet 1995, modifiant une résolution antérieure du 16 juin 1995, la CASS a accordé à M. Quesada une pension d'invalidité pour accident du travail. Elle a fixé le taux d'incapacité à 35 % au titre de l'élément objectif, auquel s'ajoutaient 10 % au titre de l'élément professionnel, soit un total de 38,5 %.
M. Quesada a demandé une incapacité de 80 % au titre de l'élément objectif, majorée de 15 % au titre de l'élément professionnel, soit 95 % au total.
Par une sentence du 29 janvier 1996, le Tribunal unipersonnel des batlles (tribunal de première instance) a retenu, par application de la formule de Balthazard, un élément objectif de 47,5 %. Il y a ajouté 10 % au titre de l'élément professionnel, soit un taux global de 52,25 %.
M. Quesada a interjeté appel le 18 mars 1996. Il soutenait que l'élément objectif s'élevait à 85 %, majoré de 20 % au titre de l'élément professionnel. Il sollicitait la révocation de la sentence sur ces points et maintenait ses conclusions.
La CASS, dans son mémoire en réponse du 3 avril 1996, soutenait que l'intéressé ne souffrait que d'une cervicalgie et non de deux, et que le taux devait être ramené à 30 % et non 60 %. Elle estimait néanmoins « correct » le taux objectif global de 47,50 % retenu en première instance, et admettait le maintien de l'élément professionnel, bien que celui-ci lui eût été accordé par erreur. Elle concluait à la confirmation de la sentence « en tous ses chefs ».
Question de droit
La décision pose, en substance, deux questions.
Première question : la compétence. La Sala Administrativa était-elle compétente pour connaître du recours ? Le tribunal répond par l'affirmative sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (Premier).
Deuxième question : l'évaluation du taux d'incapacité. Le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) retenu par le premier juge était-il fondé, au regard des contestations de l'appelant (85 % objectif et 20 % professionnel) et des observations de la CASS (30 % pour une seule lésion) ? Le tribunal ne s'est pas prononcé sur le quantum des 95 % initialement réclamés. Il a retenu que le recours portait sur la valeur de l'élément objectif et de l'élément professionnel.
Sur ce second point, le raisonnement repose sur deux constats tirés du rapport d'exp