STSJAD 59/1996 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 6 septembre 1996)
Décision commentée : STSJAD, Administrative, 6 septembre 1996, ROJ STSJAD 59/1996, ECLI:AD:TSJADAD:1996:59 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. Hoyos percevait une pension d'invalidité pour accident de travail, servie par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Par décision du 24 mars 1995, la CASS a confirmé la transformation de cette pension d'invalidité en pension de vieillesse à l'âge de soixante ans, sans que le montant minimal prévu par le règlement technique soit appliqué. M. Hoyos a formé un recours juridictionnel et sollicité une pension minimale de 5 000 points à compter de ses soixante ans.
Par sentence du 18 juillet 1995 (n° 95-70), le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande et a reconnu à M. Hoyos le droit à une pension de vieillesse en application de l'article 4 du règlement d'application n° 18, avec effet à compter de son soixantième anniversaire.
La CASS a interjeté appel le 9 avril 1996. Elle soutenait, en substance, que l'article 35 du règlement technique subordonne l'ouverture du droit à pension de vieillesse à l'âge de soixante-cinq ans, et que l'article 41 du même règlement institue une exception destinée à des situations distinctes, celles des personnes n'ayant pas cotisé suffisamment lors de la création du régime. Elle admettait seulement que l'assuré puisse, à soixante-cinq ans, bénéficier du minimum prévu par l'article 41. M. Hoyos a répliqué que l'article 4 constitue une exception à l'article 35 et que le minimum doit s'appliquer dès soixante ans.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa (recours n° 26/95, protocole SS-026-2/95), était composé de MM. Albert Andrés Pereira (président), Bernard Plagnet (rapporteur) et Lluís Saura Lluvia. Il a rendu la sentence n° 96-32.
Question de droit
La question posée était la suivante : le montant minimal de pension de vieillesse prévu à l'article 41 du règlement technique de la CASS s'applique-t-il à la pension de vieillesse servie à soixante ans en vertu de l'article 4 du règlement d'application n° 18, alors que l'article 35 du règlement technique fixe, selon la CASS, l'âge d'ouverture du droit à soixante-cinq ans ?
Le problème revient à déterminer si la condition d'âge, qui régit l'ouverture du