STSJAD 48/1997 (14 avril 1997), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa
Décision commentée : STSJAD 48/1997 (ECLI:AD:TSJADAD:1997:48) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ STSJAD 48/1997 ; ECLI:AD:TSJADAD:1997:48).
Faits et procédure
La présente décision émane de la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, saisie d'un recours d'appel (recurs n° 97/16, protocole AD-090-2/95) formé par la société Marcos contre le Comú d'Ordino. Le magistrat rapporteur est Bernard Plagnet.
Le litige porte sur l'équipement en mobilier du Centre cívic i esportiu d'Ordino. Le Comú avait publié, par un édit du 18 juillet 1995, un appel à concours-subhasta. La société Marcos contesta les conditions techniques du cahier des charges, qui mentionnaient expressément des marques, ce qui, selon elle, portait atteinte au principe de libre concurrence. Par décret n° 58/95 du 25 août 1995, le Comú rejeta cette réclamation. Un recours d'alçada fut formé le 4 septembre 1995 ; à défaut de réponse, il fut considéré comme rejeté par silence de l'administration, l'acte présumé du Gouvernement étant ainsi invoqué.
Par un acord du 14 septembre 1995, le Comú d'Ordino annula les édits du 18 juillet 1995 et décida d'acquérir le mobilier par la voie de la contractation directe. Il confirma par lettres des 21 septembre et 9 octobre 1995 que la documentation remise aux candidats demeurait la même. Le 22 novembre 1995, la société Marcos saisit le Tribunal de Batlles d'une demande d'annulation de la procédure d'adjudication directe.
Par sentence du 31 octobre 1996, le Tribunal de Batlles constata que l'édit du 18 juillet 1995 avait été annulé par le Comú et déclara la demande irrecevable, en retenant l'exception tirée du défaut de recours administratif préalable prévu à l'article 8 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal (LJAF). Il releva que l'adjudication directe, fondée sur l'acord du 14 septembre 1995, n'avait pas été contestée par la société requérante dans la voie administrative.
La société Marcos interjeta appel le 9 janvier 1997. Le Comú conclut au rejet, en soutenant que l'acord du 14 septembre 1995 constituait un acte administratif nouveau, distinct de ceux qui avaient été annulés, et que l'article 125 du Codi de l'Administració imposait l'épuisement préalable de la voie administrative.
Question de droit
La Cour devait déterminer si la demande dirigée contre la procédure d'adjudication directe pouvait être examinée au fond, alors que la requérante n'avait pas exercé de recours administratif préalable contre l'acte du 14 septembre 1995. Deux aspects ét