STSJAD 32/1997 (ECLI:AD:TSJADAD:1997:32)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 29 décembre 1997, STSJAD 32/1997 (ECLI:AD:TSJADAD:1997:32) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige naît d'un trafic de véhicules volés en Italie et introduits en Principauté d'Andorre. Amador, qui se rend à Rome en avril 1995 pour acquérir des véhicules, demande à son gendre, Somoza, de l'accompagner. Les deux hommes sont pris en charge à l'aéroport par des intermédiaires, conduits dans un local désaffecté d'un quartier périphérique, puis remettent à Amador un véhicule Lancia Dedra, immatriculé en Andorre, ainsi qu'une Volkswagen Golf et une Lancia Kappa. Il est établi que les plaques d'immatriculation avaient été falsifiées et que les certificats de circulation vierges avaient été dérobés à Naples. Selon les faits retenus, Somoza, interrogé par son beau-père sur la légalité de l'opération, n'aurait accompli aucune diligence pour s'en assurer.
Le Tribunal de Corts, par jugement du 7 mai 1997, condamne Somoza comme auteur d'un délit majeur de recel (art. 255 du Code pénal) en concours idéal avec les délits majeurs des articles 151, 152 et 159, relatifs à la falsification, à la possession de documents faux et à la possession de véhicule muni de documents falsifiés. La peine retenue est d'un an d'emprisonnement avec sursis, d'une amende de 200 000 pesetas et du paiement des frais de procédure. Le jugement fait application du décret d'indult du 7 avril 1996.
Deux recours sont formés devant le Tribunal Superior de Justícia. Le premier, émanant de la défense, invoque une erreur dans l'appréciation de la preuve, tenant à l'absence de connaissance de l'origine délictueuse des biens, et une violation du principe accusatoire. Selon la défense, le ministère public avait retiré en cours d'audience l'accusation de falsification documentaire (art. 151), de sorte que la condamnation prononcée sur les articles 151, 152 et 159 excède l'accusation. Le second recours, émanant du ministère public, invoque également une erreur d'appréciation de la preuve et demande le maintien de la seule condamnation pour recel.
Question de droit
La Cour est saisie de deux questions.
En premier lieu, une juridiction pénale peut-elle retenir une qualification pénale qui n'a pas fait l'objet d'une accusation en forme, sans avoir préalablement soulevé d'office la thèse prévue à l'article 169 du Code de procédure pénale ? La question touche au principe accusatoire et au respect du contradictoire.
En second lieu, le délit de recel suppose que l'auteur ait agi « en connaissance » de l'origine délictueuse des biens. Il convient donc de déterminer si le coneixement exigé peut être tenu pour établi lorsque l'auteur n'a pas acquis la certitude de la nature précise de l'infraction préalable