STSJAD 54/1998 (Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala administrativa, 12 mai 1998)
Décision commentée : STSJAD 54/1998, ECLI:AD:TSJADAD:1998:54 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) avait reconnu à un assuré une pension d'invalidité résultant d'un accident de travail survenu en 1984, correspondant à une incapacité de 60 %, qui avait provoqué une lombalgie chronique avec limitation des mouvements. Un second accident de travail, survenu le 20 décembre 1994, a fait naître une nouvelle demande de pension, l'assuré invoquant une incapacité de 15 % affectant, comme la précédente, la zone lombaire.
Par résolution du 27 mai 1996, la CASS a estimé que l'incidence du second accident sur la capacité résiduelle n'était pas de 15 % mais de 5 %. Appliquant la règle de Balthazard, elle a retenu une diminution supplémentaire de 2 %, donnant lieu, selon l'article 8.1 du Règlement d'application n° 18, au versement d'un capital égal à deux fois le salaire mensuel moyen.
Saisie du litige, la Batllia, statuant en formation unipersonnelle, a par la sentence n° 97-86 du 26 novembre 1997 annulé la résolution de la CASS. Elle a déclaré que l'assuré avait droit à une pension d'invalidité équivalant à 62 % de son salaire mensuel moyen, à compter du 20 décembre 1994, en substitution de la rente alors perçue, calculée sur un taux de 60 %. Elle a en revanche rejeté les prétentions du demandeur formulées dans les termes où elles avaient été présentées.
La CASS a interjeté appel le 4 février 1998, soutenant que la sentence était incongrue au regard des prétentions de l'assuré et demandant la confirmation de ses résolutions. L'assuré n'a pas produit de mémoire en réponse, ce qui a donné lieu à une déclaration de caducité du délai. Aucune audience orale n'a été fixée et l'affaire a été mise en délibéré.
Question de droit
La Sala administrativa devait trancher deux questions.
La première tenait à la congruence de la sentence de première instance : le juge peut-il, en accueillant partiellement une demande d'incapacité complémentaire fixée à 15 %, retenir un taux différent (2 %) et reconnaître un droit global (62 %) sans méconnaître le principe selon lequel il ne doit statuer ni ultra petita ni extra petita ?
La seconde portait sur le bien-fondé de la solution retenue : la substitution, au capital dû au titre du second accident, d'une pension unique tenant compte de la capacité globale du travailleur, calculée par combinaison des incapacités successives selon la règle de Balthazard, est-elle juridiquement correcte ?
Le tribunal relève également que la juridiction de première instance aurait pu, en application de l'article 29, second alinéa, de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, soulever d'office la thèse finalement