Juridiction andorrane, — (STSJAD 19/1998)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Trois frères, les époux Narváez et Cañete (nés en 1942, de nationalité espagnole, sans antécédents pénaux), avaient ouvert en septembre 1991, avec leur sœur Zapata, un compte bancaire numéroté auprès d'un établissement de crédit andorran. Les trois étaient cotitulaires, et la disposition des fonds était mancomunée, c'est-à-dire subordonnée à la signature de deux titulaires quelconques parmi les trois.
Zapata est décédée à Barcelone le 17 mars 1995. Dix jours plus tard, le 27 mars, les frères ont retiré le solde créditeur du compte, soit 11 920 677 pesetas, puis ont clôturé celui-ci. La décision relève qu'il n'est pas établi que les fonds appartenaient aux trois frères et sœur, à deux d'entre eux, ou à un seul.
Des parties civiles, représentées par Me Capellà i Tejada, ont engagé une action pour délit majeur de vol (furt). Le Tribunal de Corts, par sentence du 29 octobre 1997, a absous les prévenus du chef de délit majeur de vol, les dépens étant laissés à la charge de l'État. Les parties civiles ont interjeté appel devant le Tribunal supérieur de justice (Sala Penal), au motif d'une erreur dans l'appréciation des preuves. Elles soutenaient que la quantité déposée par la défunte constituait sa propriété personnelle et que le retrait sans l'accord des héritiers légitimes équivalait à une appropriation frauduleuse, et demandaient une condamnation à quatre ans d'emprisonnement sur le fondement de l'article 243 du Code pénal.
Le ministère public a conclu à l'absence de preuves que la mère des plaignants fût propriétaire d'une partie des fonds, et à l'absence d'indices suffisants pour étayer leurs allégations. La défense des prévenus a relevé que les parties civiles n'avaient produit aucun élément établissant l'existence d'une soustraction.
Le recours a été tranché par la Sala Penal du Tribunal supérieur de justice dans une sentence rendue sous le numéro de recours 4/98. La date de la décision est indiquée comme le 8 octobre 1998 dans les métadonnées (ECLI:AD:TSJADAD:1998:19), mais comme le 20 octobre 1998 dans l'en-tête de la sentence. Cette discordance doit être relevée (le texte source ne permet pas de trancher). Le rapporteur est Yves Picod.
Question de droit
Le problème posé présentait deux volets distincts.
Premier volet : la qualification de furt en présence d'un compte joint. La question était de savoir si le cotitulaire d'un compte bancaire à disposition mancomunée, qui retire la totalité du solde après le décès d'un autre cotitulaire, peut être regardé comme ayant soustrait un bien meuble d'autrui au sens de l'incrimination de vol. Elle impliquait de déterminer si l'indivision sur les fonds fait obstacle à la qualification pénale.
**Second volet : la preuve de la prop