ATSJAD 16/1998 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 décembre 1998)
Décision commentée : ATSJAD 16/1998, ECLI:AD:TSJADAD:1998:16A, recours AD-146-1/97 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie avec le dossier (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la présente fiche retient la référence ROJ et l'identifiant ECLI figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Par une résolution du Gouvernement du 8 août 1997, M. Giner s'est vu infliger une sanction pécuniaire d'un million de pesetas (1 000 000 ptas), assortie d'une injonction d'arrêter les travaux et de démolir les constructions réalisées en infraction. Le requérant a saisi la Batllia d'Andorre, section administrative, qui, par sentence du 21 septembre 1998, a rejeté sa demande et déclaré la résolution gouvernementale conforme au droit et propre à fonder l'action administrative.
M. Giner a interjeté appel le 5 novembre 1998. Le Gouvernement a répondu par écrit le 25 novembre suivant. Les deux parties ont sollicité la substitution de l'audience orale par la production de conclusions écrites. Le Gouvernement a déposé ses conclusions le 15 décembre 1998. Le 16 décembre 1998, le requérant a déclaré se désister de son appel « à tous les effets de droit ».
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, a été saisi de cet acte de désistement. Les éléments relatifs à la composition du siège et au nom de la secrétaire ne figurent pas dans le texte communiqué (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était de savoir quelle est la portée procédurale et juridique du désistement de l'appel formé contre une sentence de première instance rendue en matière administrative. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si ce désistement met fin à l'instance d'appel, de quelle manière, et quel sort est réservé au jugement frappé d'appel.
Le tribunal fonde son raisonnement sur un seul texte, l'article 94 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal du 15 novembre 1989, dont le premier considérant reprend les termes : le désistement de la demande ou de l'appel « finira toujours la procédure », et le tribunal (de Batlles ou Tribunal supérieur de justice, selon le cas) « dictera un Aute déclarant la procédure close ».
Solution et dispositif
Le tribunal déclare le désistement acquis et clôt la procédure d'appel. Le dispositif est formulé ainsi :
« Tenir per desistit el Sr. Giner del recurs d'apel·lació contra la sentència de la Batllia d'Andorra, Secció Administrativa de 21 de setembre de 1998, la qual es declara ferma i executiva, essent retornat l'expedient a la Batllia d'Andorra amb testimoni de la present resolució. »
Traduction fidèle : « Tenir M. Giner pour désisté de son appel contre la sentence de la Batllia d'Andorre, section administrative, du 21 septembre 1998, laquelle est déclarée ferme et exécutoire, le dossier étant renvoyé à la Batllia d'Andorre accompagné d'une copie certifiée de la présente décision. »
Le tribunal ajoute, dans un second alinéa : « Aquest Aute és ferm i executiu », soit, en traduction : « Le présent Aute est ferme et exécutoire. »
La décision est donc double : elle constate l'extinction de l'instance d'appel et confère à la sentence de première instance l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire, sans examen au fond des moyens des parties. Le Gouvernement avait pourtant déposé ses conclusions la veille du dés