Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, Aute n° 99-02 du 17 mars 1999 (ROJ ATSJAD 3/1999)
Décision commentée : ATSJAD 3/1999 (ECLI:AD:TSJADAD:1999:3A, recours AD-045-1/98) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 27 janvier 1999, la partie demanderesse saisit la Section administrative du Tribunal de batlles d'une demande de récusation dirigée contre le batlle rapporteur, M. Pere Pastor Vilanova. Le batlle statua directement sur cette demande par un aute du 1er février 1999, estimant qu'aucun motif ne la justifiait. La partie demanderesse interjeta appel de cet aute, appel enregistré au greffe de la Sala le 12 février 1999. L'acte n'avait pas été notifié à la partie ayant proposé la récusation.
Le dispositif mentionne un « escrit de 26 de gener de 1999 » comme acte de récusation, alors que les antécédents indiquent le 27 janvier. Cette divergence de date n'affecte pas la solution, mais elle appelle la vigilance du lecteur. La décision ne précise pas la nature exacte de la demande initiale, ni la qualité procédurale précise du demandeur (« Sr. Vara »), qui reste désigné par la seule référence à sa représentation processuelle.
Question de droit
La décision pose deux questions distinctes.
La première est procédurale : quelle forme doit revêtir le traitement d'un incident de récusation d'un batlle, et quel est le régime de l'acte par lequel ce dernier rejette la demande ? La Sala rappelle qu'elle avait déjà relevé, dans l'aute n° 97-07 du 1er octobre 1997 (recours AD-050-2/96), que le chapitre quatrième du titre V de la Llei qualificada de la Justícia « no explica amb prou claredat el procediment que cal seguir » pour résoudre les abstentions et récusations. L'article 75 de cette loi confie au Tribunal supérieur la décision sur la récusation lorsque la Batllia ne l'a pas acceptée, mais ne précise ni la forme du rejet par le batlle, ni les voies de réaction des parties.
La seconde est substantielle : le fait que le batlle ait, avant sa nomination, exercé des fonctions au service du Gouvernement d'Andorre, dont il percevait la rémunération, constitue-t-il l'une des causes de récusation prévues par la loi ? Le demandeur invoquait à cet égard une relation juridique mercantile ou économique au sens de l'article 73, paragraphe quatre, de la Llei qualificada.
Solution et dispositif
Sur la première question, la Sala reconnaît que l'aute du batlle, qui décide la récusation au lieu de se borner à émettre un rapport, ne correspond pas au schéma que suggérait sa décision de 1997. Elle en tire une conséquence pratique : elle « atorga a l'aute de l'Hble. Batlle el caràcter d'informe i pot decidir la recusació plantejada » (fondement 5). Le Tribunal supérieur se reconnaît ainsi compétence pour statuer au fond, sans renvoyer l'affaire au batlle, et rattache son raisonnement à la finalité de l'article 75, qui est de confier la décision à la Sala et non à un juge recusé.
Sur le fond, la Sala rappelle que l'article 10.1 de la Constitution garantit à toute personne le droit à un procès devant un tribunal impartial et préétabli par la loi. Elle en déduit que seules les causes énumérées par la loi peuvent rendre un juge subjectivement inapte (iudex suspectus). Elle juge enfin que la relation de service avec l'Administration ne relève pas de la catégorie visée par l'article 73, paragraphe quatre, et que cette disposition « no és aplicable a les persones que han estat vinculades amb l'Administració per una relació de servei ».
Le dispositif est reproduit ci-après dans une traduction fidèle :
« En atenció a tot el que s'ha exposat, el Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, ha decidit que no hi ha lloc a la recusació formulada per la representació processal del Sr. Vara mitjançant l'escrit de 26 de gener de 1999. Es desestima el recurs d'apel·lació interposat per la indicada representació processal contra l'aute de la Secció administrativa de la Batllia d'1 de febrer de 1999. »
« Aquest Aute és ferm i