ATSJAD Andorre, 21 avril 1999 (ROJ ATSJAD 5/1999, ECLI:AD:TSJADAD:1999:5A)
Décision commentée : ATSJAD Andorre, 21 avril 1999, ROJ ATSJAD 5/1999 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 6 novembre 1995, la Batllia d'Andorre (section administrative) a partiellement fait droit à la demande formée par M. Oller i Serra, en déclarant conforme au droit une partie de la résolution n° 93/94 du 18 novembre 1994 du Comú d'Ordino, relative au refus d'un avant-projet. Les conseils de M. Oller i Serra, MM. Macias et Escudero, ont interjeté appel le 7 décembre 1995. Le recours a été admis par ordonnance du même jour, et les appelants ont été invités à formaliser leur appel dans un délai de quinze jours devant le Tribunal supérieur de justice.
L'acte d'appel a été déposé le 12 janvier 1996. La partie appelée, représentée par le procureur du Comú d'Ordino, a présenté sa réponse le 6 février 1996. Une preuve a été admise, les parties ont été convoquées à l'audience le 28 mars 1996. Lors de cette audience, les parties ont présenté un écrit commun sollicitant la suspension indéfinie de l'instance afin de parvenir à une transaction.
Par ordonnance du 28 mars 1996, l'audience a été ajournée et la procédure suspendue pour un délai de six mois. Sur demande conjointe du 2 octobre 1996, la suspension a été prorogée par ordonnance du 20 novembre 1996. Cette ordonnance comportait un avertissement (apercebiment) : à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la suspension initiale, la caducité de l'instance serait acquise de plein droit. L'ordonnance a été notifiée aux parties les 21, 22 et 25 novembre 1996.
La décision commentée est un aute (ordonnance) du Tribunal supérieur de justice, section administrative, rendu le 21 avril 1999. La décision ne mentionne aucun acte de procédure intervenu entre la notification de l'ordonnance de novembre 1996 et la date de l'arrêt (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si l'écoulement d'un délai de trois ans depuis la suspension du cours de l'instance d'appel, en l'absence de toute diligence des parties, entraîne la caducité de la « seconde instance » (l'appel), et, par voie de conséquence, la fermeté du jugement de première instance.
Cette question présente un double enjeu. Elle touche d'abord à la maîtrise du déroulement de l'instance par les parties : la suspension a été demandée conjointement par elles, à des fins transactionnelles. Elle touche ensuite à l'articulation entre la suspension conventionnelle ou judiciaire et la règle légale de durée maximale du litige.
Le tribunal ne résout pas la question en termes généraux. Il s'appuie sur une décision antérieure du Tribunal de la Mitra, rendue par ordonnance du 9 novembre 1981, qui avait relevé que le Livre III, titre 1, « De indices », du Codex interdit que la durée des litiges s'étende au-delà de trois ans après la contestation de la demande. La décision commentée ne précise pas l'article exact du Codex invoqué (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
Le tribunal retient que trois ans se sont écoulés depuis la suspension accordée aux parties, avec l'avertissement de caducité en cas de non-reprise, et qu'il y a eu une inactivité