STSJAD, Penal, 28 d'abril de 1999 (ROJ : STSJAD 10/1999)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Sentència n° 10-99, 28 avril 1999 (ROJ : STSJAD 10/1999 ; ECLI:AD:TSJADAD:1999:10) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 2 janvier 1997, vers midi, M. Vilar circulait à Andorre-la-Vieille au volant d'un véhicule BMW assuré auprès de la compagnie Àguila. À un carrefour signalé par un panneau « stop », il s'arrêta, puis, ayant constaté une collision antérieure entre deux autres véhicules, reprit lentement sa marche pour se rapprocher des lieux. Le véhicule heurta alors, par l'avant, un agent de circulation, Mme Escudero, qui régulait le trafic en uniforme et se trouvait de dos. Le tribunal de première instance (Tribunal de Corts) retint que l'agent avait été blessé et que la durée des soins avait été de cent deux jours.
Par jugement du 6 octobre 1998 (causa n° 130-3/97), le Tribunal de Corts condamna M. Vilar, pour le délit majeur d'imprudence ayant entraîné des lésions, à une amende de 75 000 pesetas, à la privation de son permis de conduire pendant un mois et aux dépens. Au titre de la responsabilité civile, il fut condamné in solidum avec la compagnie Àguila au paiement de 761 472 pesetas à la victime.
Les condamnés interjetèrent appel (alors qualifié de suplicació). Ils invoquaient une erreur dans l'appréciation des preuves et la violation de la présomption d'innocence. Ils contestaient la matérialité du contact entre le véhicule et l'agent, l'existence de lésions cervicales imputables à l'accident et l'indemnisation de 300 000 pesetas accordée « en concepte de seqüeles ». Le ministère public et l'avocat de la victime concluaient à la confirmation.
Question de droit
Le litige posait trois questions :
- Imputabilité et causalité : le juge d'appel pouvait-il retenir que le conducteur avait commis une faute génératrice de l'accident, malgré les versions contradictoires des parties et des témoins ?
- Lien de causalité des lésions : les lésions constatées, notamment cervicales, étaient-elles directement imputables à l'accident, alors que les appelants soutenaient l'existence d'un état antérieur ?
- Proportionnalité des sanctions et de l'indemnisation : l'amende, la suspension du permis et la somme allouée au titre des séquelles étaient-elles justifiées ?
La décision ne cite aucune disposition précise du Code pénal, du Code de procédure pénale ni du droit de la responsabilité civile. Les textes visés sont mentionnés de façon générique (« Vistes la Constitució, El Codi Penal, el Codi de Procediment Penal… »), et les articles applicables ne sont pas précisés dans la décision.
Solution et dispositif
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia rejette l'appel sur l'ensemble des points. Elle retient que le conducteur, qui avait observé la collision et n'avait pas respecté le signal d'arrêt ni la signalisation de l'agent, avait avancé son véhicule sans précaution. La collision était imputable à cette faute, qu'elle résulte de l'avancée du véhicule ou d'un recul de l'agent. Sur les lésions, le tribunal s'appuie sur les déclarations du témoin Raya et sur le rapport final du médecin désigné par le juge d'instruction, le Dr Cañellas. Il écarte les affirmations du prévenu relatives à la légèreté du choc, qui ne sauraient remettre en cause les conclusions du médecin légiste. Enfin, il juge que l'amende et la suspension du permis ne constituent pas une sanction excessive au regard de la gravité de la faute et de ses conséquences. S'agissant de la somme de 300 000 pesetas, il relève que le médecin n'a pas retenu d'incapacité permanente partielle, les douleurs cervico-scapulaires devant disparaître progressivement, et que cette somme peut être rattachée à l'incapacité temporaire de travail (ITT).
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
« Rejeter le recours d'appel interjeté par le mandataire de M. Vilar et de la compagnie d'assurances Àguila.
Confirmer intégralement le jugement rendu par le Tribunal de Corts en date du 6 octobre 1998 dans la cause n° 130-3/97.
Condamner les appelants au paiement des dépens exposés pour le recours.