ATSJAD 14/1999 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, Aute 99-13, 20 octobre 1999)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, Aute 99-13 du 20 octobre 1999 (ROJ : ATSJAD 14/1999 ; ECLI:AD:TSJADAD:1999:14A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Des amendes pour infractions de circulation furent infligées à M^me^ Palau par le Comú d'Andorra la Vella. Les résolutions de sanction furent notifiées le 16 juillet 1996 à son frère, qui se trouvait au domicile de l'intéressée. Celle-ci ne fut requise de payer que bien plus tard, et elle acquitta la dette le 15 avril 1999.
Le 27 avril 1999, sa représentation forma un incident d'exécution sur le fondement de l'article 110 de la Llei de la Jurisdicció administrativa i fiscal. Elle demandait l'annulation des mesures d'exécution forcée adoptées par la Sección Administrativa de la Batllia en vue du recouvrement de ces amendes. Elle soutenait que les sanctions étaient prescrites. Le Comú d'Andorra la Vella s'opposa à l'incident par écrit du 10 mai 1999, en contestant la prescription et en demandant la confirmation des mesures.
La juridiction saisie est le Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa. Elle statue par aute, c'est-à-dire par ordonnance incidente, la décision étant qualifiée de « ferme et exécutoire ».
Question de droit
La décision pose deux questions. La première porte sur le régime de la prescription des sanctions pécuniaires infligées par une administration communale : quel délai s'applique, quel texte régit la computation et quel est l'effet d'une interruption. La seconde concerne la validité de la notification d'un acte administratif faite à un membre de la famille de l'intéressé présent à son domicile.
Sur le premier point, le Tribunal rappelle que le montant des sanctions pécuniaires constitue un droit économique des finances publiques, au sens de l'article 5 de la Llei general de les finances públiques du 19 décembre 1996. Le droit d'en exiger le paiement se prescrit, en principe, par trois ans (art. 7). Ces dispositions s'appliquent également aux sanctions prononcées par les administrations communales, en vertu des dispositions additionnelle deuxième et transitoire première de la loi.
Se pose ensuite une difficulté de droit transitoire. La loi de 1996 ne s'applique pas, en principe, aux actes ou procédures en cours à son entrée en vigueur, sauf les normes relatives à la prescription et aux sanctions plus favorables aux administrés (disposition transitoire deuxième). Le Tribunal relève que cette exception joue en l'espèce. Sous l'empire de la loi du 2 décembre 1983, applicable à titre supplétif aux collectivités locales, l'interruption de la prescription faisait perdre au débiteur le temps déjà écoulé (art. 7.3). La loi nouvelle ne lui fait plus perdre ce temps (art. 7.2). Le délai doit donc être calculé selon la loi actuellement en vigueur.
Sur le second point, la partie agissante invoquait l'article 47 du Codi de l'Administració du 29 mars 1989, qui impose de notifier les actes « obligatòriament » aux personnes affectées dans leurs droits ou intérêts « o a llur representant ». La question était donc de savoir si une notification remise à un proche, sans mandat formel, satisfait à cette exigence.
Solution et dispositif
Le Tribunal disting