STSJAD 66/2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:66)
Décision commentée : STSJAD 66/2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:66) (Lire sur source officielle)
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence n° 2001-05, 9 février 2001, recours n° SS-023-1/2000. Magistrat rapporteur : Lluís Saura Lluivia.
Faits et procédure
Le litige oppose la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) à un assuré, M. Álvarez, au sujet du droit à une pension minimale de vieillesse de 5 000 points, prévue par l'article 41 du Reglament Tècnic de la CASS.
Les résolutions de la CASS des 29 novembre 1999 et 15 décembre 1999 avaient refusé cette prestation. Saisie du recours, la Section administrative de la Batllia, par jugement n° 2000-52 du 22 juin 2000, a annulé ces résolutions. Elle a reconnu à l'assuré le droit à la pension à compter du 11 septembre 1999, avec intérêts légaux sur les mensualités impayées.
La CASS a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que l'assuré ne justifiait pas d'une cotisation régulière depuis le 1er avril 1968 et qu'il avait acquis la majeure partie de ses points en qualité d'assuré volontaire. Elle ajoutait que le jugement de première instance méconnaissait la finalité de l'article 41.
Les faits suivants ne sont pas contestés. Selon la décision, l'assuré n'a pas cotisé sur quatre périodes : de décembre 1973 à août 1980, de juin 1986 à mai 1989, de septembre 1996 à août 1997 et de février 1999 à avril 1999. Il a atteint l'âge de la retraite le 11 septembre 1999. Sur les 3 322 points acquis à la liquidation, 2 088 l'ont été en qualité d'assuré volontaire (juin 1989 à août 1996). La décision relève également que l'assuré a cotisé 157 mois comme salarié et 87 mois comme non-salarié, et qu'il était salarié à la date de sa retraite. La période de cotisation effectuée en Espagne est mentionnée sans que sa durée exacte soit précisée dans les motifs. L'audience s'est tenue le 13 novembre 2000.
Question de droit
Le Tribunal supérieur devait trancher deux questions.
La première portait sur la condition de cotisation prévue par l'article 41 du Reglament Tècnic. Fallait-il, pour bénéficier de la pension de 5 000 points, avoir cotisé de manière ininterrompue jusqu'à l'âge de la retraite, ou le total des cotisations suffisait-il ? La CASS défendait la première lecture, au nom d'une interprétation finaliste de la norme.
La seconde concernait la qualification des points acquis. Fallait-il retenir l'ensemble des cotisations quel que soit le statut de l'assuré pendant chaque période, ou ne prendre en compte que les points acquis en qualité de salarié ?
La décision