Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Penal, 21 février 2001 (ROJ STSJAD 1/2001)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Penal, 21 février 2001, ROJ STSJAD 1/2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:1) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le dirigeant d'une société anonyme immobilière, dénommée « GINSA » dans la décision, en était le président et exerçait sur elle un contrôle effectif. Par un acte de janvier 1992, il vendit à un tiers plusieurs lots d'un immeuble que la société promouvait, pour un prix total de 40 000 000 pesetas. Selon les faits tenus pour établis, 38 000 000 pesetas furent imputés au règlement d'une dette personnelle que le président avait envers l'acquéreur, et les 2 000 000 pesetas restants furent versés par chèque nominatif à son profit, encaissés sur un compte courant personnel. Aucune somme ne fut remise à la société.
Par sentence du 28 septembre 2000 dans la cause n° 225-1/95, le Tribunal de Corts (première instance) reconnut le prévenu coupable, en qualité d'auteur, d'un délit majeur d'appropriation indue. Il le condamna à une peine d'un an et six mois de prison, dont un an ferme et le solde avec sursis, aux dépens, et à indemniser la société à hauteur de 40 000 000 pesetas, avec intérêts légaux depuis le 23 janvier 1992.
Le prévenu interjeta appel (recours n° 38/00). Il soutenait, en substance, que l'infraction suppose un élément intentionnel frauduleux et un préjudice établi, lequel ne pouvait être déterminé en l'absence de liquidation préalable et définitive des comptes entre associés. Il contestait en outre le montant de la réparation, qu'un expert, M. Anaya, avait évalué à 32 391 845 pesetas. Le ministère public conclut au rejet, en relevant que le prévenu n'avait pas remis les fonds à la société et qu'il ne contestait pas avoir disposé de l'accord des associés pour procéder à la vente. Une partie civile, la société propriétaire de l'immeuble, conclut également au rejet et souligna l'absence de restitution.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
- Le préjudice pénal : la créance de la société doit-elle être établie par une liquidation préalable des comptes entre associés, et l'absence de liquidation fait-elle obstacle à la caractérisation de l'appropriation indue ?
- L'élément intentionnel : quels faits permettent de caractériser l'intention frauduleuse exigée par l'infraction ?
- La réparation : le montant de l'indemnisation accordée à la société, fixé à 40 000 000 pesetas, est-il fondé alors que l'expert avait retenu une somme inférieure ?
Les dispositions précises du Code pénal andorran applicables à l'infraction ne sont pas reproduites dans le texte de la décision (non précisé dans la décision). La motivation se fonde sur les éléments de fait et sur les visas généraux de la Constitution, du Code pénal, du Code de procédure pénale et de la jurisprudence.
Solution et dispositif
La Sala Penal du Tribunal superior de justícia rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Elle écarte d'abord l'argument relatif au préjudice, au motif que la victime de l'infraction n'est pas l'associé à titre personnel mais la personne morale