STSJAD 48/2001 (17 septembre 2001)
Décision commentée : STSJAD 48/2001, ECLI:AD:TSJADAD:2001:48, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 septembre 2001, recours n° AD-059-1/2000 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 23 février 2000, l'agent (désigné dans la décision par le nom de « Sr. Durán ») demande au Gouvernement d'Andorre la réservation de la dénomination sociale « Bloc de Serveis Actius S.A. » (sigle B.S.A., S.A.). Le 28 février, la demande est rejetée verbalement par téléphone. Le 1er mars, l'agent forme un recours contre ce refus. Par acte du 29 mars 2000, notifié le 7 avril, le Gouvernement refuse d'admettre ce recours, au motif qu'aucune décision expresse préalable n'existait et que le délai de rejet implicite n'était pas encore expiré. Le 12 mai 2000, l'agent saisit la juridiction administrative, non pas à l'encontre de l'acte du 29 mars, mais à l'encontre du rejet implicite de sa demande initiale.
Par jugement n° 2000-105 du 11 janvier 2001, la Section administrative du Tribunal de Batlles annule le rejet implicite, reconnaît à l'agent le droit à la réservation de la dénomination à compter du 23 février 2000, sans opposabilité des dénominations accordées postérieurement à cette date, et écarte l'exception d'extemporanéité soulevée par le Gouvernement.
Le Gouvernement interjette appel le 19 mars 2001. Il sollicite la révocation du jugement sur deux points : d'une part, l'exception de caducité de la demande, d'autre part, le fond, en soutenant que la dénomination réservée est susceptible de créer une confusion avec l'anagramme « BSA » du Banc Sabadell d'Andorra, publié dans la presse nationale. L'intimé conclut à la confirmation. L'audience se tient le 15 juin 2001.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
Première question, de nature procédurale. Le recours contentieux était-il tardif, faute d'avoir été introduit dans le délai imparti après le refus verbal, puis le refus notifié par acte exprès du 29 mars 2000 ? Plus précisément, il s'agit de déterminer quel acte était susceptible de recours et à quelle date le délai contentieux a commencé à courir.
Seconde question, de fond. La dénomination sociale demandée était-elle exclue par l'article 12 de la loi du 20 juin 1996 sur les noms commerciaux, les dénominations sociales et les enseignes, soit parce qu'elle serait identique ou similaire