STSJAD 30/2002 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 6 février 2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:30)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 6 février 2002, ROJ STSJAD 30/2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:30, recours SS-112-2/2000 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme Vendrell a saisi la juridiction administrative d'un recours contre la décision de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) du 2 octobre 2000, qui confirmait en appel une décision antérieure du 28 août 2000. Elle demandait l'annulation de la décision attaquée et la reconnaissance de son droit à une pension minimale de 5 000 points, avec effet à compter du mois de mai 2000.
Par jugement du 12 juillet 2001, le Tribunal des Batlles a fait droit à la demande de Mme Vendrell et a condamné la CASS au paiement des dépens. La CASS a interjeté appel le 8 octobre 2001. Son appel ne portait que sur la condamnation aux dépens, la caisse soutenant que son action ne présentait ni témérité ni mauvaise foi. Les parties ont échangé leurs conclusions. Mme Vendrell soutenait notamment que la CASS, bien qu'informée de la doctrine de la Sala administrativa, persistait dans une interprétation antérieure, ce qu'elle estimait constitutif de mauvaise foi.
Le Tribunal supérieur était saisi de ce seul point. Le chef du jugement relatif au fond n'était pas contesté.
Question de droit
La question posée était de savoir si une partie peut être condamnée aux dépens, en première instance, alors qu'elle a succombé sur le fond, et si cette condamnation peut être remise en cause en appel lorsque l'appelant ne conteste que ce chef de condamnation. La réponse dépend de la qualification de l'attitude procédurale de la partie condamnée, dont la décision précise les critères.
La Sala administrativa rappelle que « la condamnation au paiement des dépens suppose que soit établie la mauvaise foi ou la témérité d'une des parties ». Elle précise que ces conditions peuvent être remplies « lorsque le recours se fonde sur des arguments totalement inopérants en l'espèce » ou lorsqu'il revêt « un caractère purement dilatoire ». Le critère est donc cumulatif dans sa finalité : il vise à sanctionner un comportement procédural abusif, et non le seul fait de perdre le procès.
La question subsidiaire tenait à l'appréciation concrète de ces critères lorsque l'appelant invoque une jurisprudence récente et controversée. Elle était, en l'espèce, déterminante.
Solution et dispositif
Le Tribunal relève que l'interprétation jurisprudentielle des modalités d'application de l'article 41 du Règlement technique avait été « clairement établie » par la décision n° 99-30 du 20 octobre 1999. Toutefois, à la date de présentation du mémoire de première instance (17 novembre 2000), la CASS estimait que cette jurisprudence récente n'avait pas été confirmée. La Cour en déduit que le recours « était donc destiné à tenter de faire évoluer cette jurisprudence récente ». Elle conclut : « Compte tenu de ces circonstances particulières, il est juste en l'espèce de ne pas mettre les dépens à la charge de la CASS. »
Le dispositif, traduit du catalan, est le suivant :
« Premièrement : Admettre l'appel interjeté. Deuxièmement :