ATSJAD, Penal, 12 d'abril del 2002 (ROJ : ATSJAD 11/2002)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, aute du 12 avril 2002, recours n° 5/02, ROJ : ATSJAD 11/2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:11A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 20 juillet 2001, le condamné Alvarado s'est vu infliger une peine d'un an et trois mois de prison ferme. Par un aute du 18 février 2002, le juge a accordé au condamné les bénéfices pénitentiaires de réduction de peine et de régime de semi-liberté pour la durée de peine restant à purger.
Le condamné a ensuite sollicité le bénéfice de la libération conditionnelle. Le Tribunal de Corts a transmis la demande au Ministère public, qui s'y est opposé au motif que la moitié du délai exigé par l'article 230 du Code de procédure pénale (CPP) n'était pas écoulée. Par une providència du 25 mars 2002, le Tribunal de Corts a refusé la libération conditionnelle pour ce motif.
La représentation du condamné a interjeté appel devant la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia. Le Ministère public, à qui le recours a été communiqué, a soutenu qu'il n'entrait dans aucun des cas d'ouverture prévus aux articles 195 et 196 CPP. La date de cet acte de procédure est indiquée comme « le 11 du mois courant », sans autre précision dans la décision.
Question de droit
La question posée à la Sala Penal était de savoir si la décision de refus de libération conditionnelle, rendue par le Tribunal de Corts, était susceptible d'appel au regard des articles 195 et 196 CPP, et notamment de l'hypothèse de l'article 196, n° 4, relative aux bénéfices accordés en cours d'exécution de la condamnation.
Le raisonnement de la Cour procède en deux temps. Elle examine d'abord la nature de la résolution attaquée, qui n'est ni une sentence ni un aute mettant fin à la cause ou en empêchant la continuation. Elle examine ensuite les quatre cas d'ouverture de l'article 196 CPP, pour relever que seul le n° 4 pouvait être invoqué.
Solution et dispositif
La Sala Penal déclare le recours irrecevable. Elle considère que le n° 4 de l'article 196 CPP ne vise que les résolutions « révocatoires » des bénéfices accordés en cours d'exécution de la condamnation, hypothèse qui n'était pas réalisée en l'espèce. Elle relève en outre que ce texte renvoie limitativement aux articles 214, 221 et 234 CPP, parmi lesquels ne figure pas l'article 230, précisément celui que le condamné invoquait comme violé.
Le dispositif (traduit du catalan) est le suivant :
« 1.- Ne pas admettre à la procédure le recours d'appel interjeté par la représentation du prévenu Alvarado. 2.- Qu'il soit notifié à l'intéressé et que le dossier soit renvoyé au Tribunal de Corts, avec certificat de la présente décision, aux fins appropriées. »
Le texte original porte : « 1.- No admetre a tràmit el recurs d'apel·lació interposat per la representació del processat Alvarado. 2.- Notifiqui's a l'interessat i retorni's al Tribunal de Corts amb certificació de la present als efectes oportuns. »
Portée et enseignement pratique
La décision présente un intérêt technique en matière de voies de recours. Elle rappelle que, sous l'empire du CPP applicable en 2002, l'appel n'était ouvert que dans les cas énumérés par la loi, et que cette énumération devait être interprétée strictement. Le refus de libération conditionnelle, pris par le Trib