STSJAD 43/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:43)
Décision commentée : STSJAD 43/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:43) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa (recours AD-030-2/99) Date : 19 avril 2002 Rapporteur : Lluís Saura Lluvia Matière : contrats administratifs, marché de travaux
Faits et procédure
Une commune andorrane, le Comú d'Ordino, a confié à la société ORG_0 la construction d'une nef destinée aux véhicules de la station de ski Ordino-Arcalís. Par lettre du 6 octobre 1994, la société a été déclarée attributaire pour un montant de 71 734 055 pesetas.
Les certifications nos 1, 2 et 3, ainsi que la certification 1b d'obra nova, ont été payées entre le 1er décembre 1994 et le 6 mars 1995. La commune n'a en revanche pas réglé les certifications nos 4 et 5 et n'a pas restitué la garantie retenue sur les paiements antérieurs.
Par demande du 28 octobre 1998, l'entreprise a réclamé le paiement des sommes dues. La commune a refusé par lettre du 24 décembre 1998, au motif d'un retard dans l'exécution et de défauts de l'ouvrage, tout en indiquant que la réception provisoire n'avait pas encore eu lieu. Le recours administratif contre ce refus a été implicitement rejeté par le Gouvernement.
La Sala administrativa de la Batllia a partiellement fait droit à la demande, annulé la décision implicite de rejet et condamné la commune à payer 23 022 487 pesetas, avec intérêts légaux à compter du 18 janvier 1999. La commune a interjeté appel. Une audience publique s'est tenue le 6 février 2002.
Observation sur la matière factuelle : la décision mentionne à deux reprises la lettre de refus de la commune avec des dates différentes (24 décembre 1994 au fondement 7, 24 décembre 1998 au fondement 3). Elle date en outre la sentence de première instance tantôt du 23 septembre 2001 (antécédent 1), tantôt du 28 septembre 2001 (dispositif). Le raisonnement du tribunal se fonde sur le contexte chronologique (réception provisoire le 30 juin 1995, premières traces d'humidité en février 1999), ce qui suggère que la date de 1998 est la bonne pour la lettre de refus, mais le texte ne le confirme pas expressément.
Question de droit
Le litige soulevait trois questions :
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L'existence d'une réception provisoire. L'appelante soutenait qu'aucune réception provisoire n'avait eu lieu, faute de représentant de l'administration contractante. Le tribunal devait donc apprécier si l'acte de remise de l'ouvrage pouvait valoir réception au sens de l'article 28.1 de la Llei de contractació pública du 30 décembre 1985.
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La faculté de retenue pour défauts. L'appelante invoquait l'article 28.4 de la même loi pour retenir le paiement jusqu'à la correction des défauts. La question était de savoir si cette retenue exigeait une précision des anomalies et une gravité suffisante pour justifier une retenue totale ou partielle.
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La pénalité de retard. L'appelante demandait que le montant de la condamnation soit diminué de la pénalité prévue à