STSJAD 51/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:51)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 19 juin 2002, STSJAD 51/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:51) (Lire sur source officielle)
Référence de la décision : recours SS-118-2/2001 ; sentence n° 2002-27 ; rapporteur : Bernard Plagnet.
Faits et procédure
M. Herrera, âgé de 65 ans, a sollicité auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) l'attribution d'une pension d'invalidité pour maladie du groupe II. La CASS a rejeté cette demande par décision du 29 août 2000, confirmée sur recours par décision du 2 octobre 2000.
Saisi par l'intéressé, le Tribunal de Batlles a, par sentence du 20 décembre 2001, fait droit à sa demande. Il a reconnu à M. Herrera le droit à une invalidité pour maladie du groupe II, avec effet au 1er août 2000.
La CASS a interjeté appel par écrit du 20 février 2002. Elle soutenait principalement que les experts n'avaient pas appliqué la règle de Balthazard. Selon elle, l'application de cette règle conduirait à un taux d'incapacité de 58,98 % et non de 82,6 %, ce qui ne donnerait pas droit à une pension du groupe II. Elle invoquait en outre la reconversion professionnelle de l'assuré, qui exerçait les fonctions de gérant de l'hôtel Font, ce qui démontrerait qu'il pouvait encore accomplir certaines tâches professionnelles. Ses conclusions sont datées du 5 avril 2002.
M. Herrera a conclu au rejet de l'appel. Il faisait valoir que l'appelant ne motivait pas l'application de la règle de Balthazard, et qu'il était inapte à exercer une activité professionnelle régulière. Il demandait en outre la condamnation de la CASS aux dépens. Ses conclusions sont datées du 3 avril 2002.
Question de droit
La question centrale était de déterminer si l'assuré satisfait aux conditions de l'invalidité pour maladie du groupe II au sens de l'article 2 du Reglament d'Aplicació núm. 18 de la CASS, qui classe les invalides. Plus précisément, il s'agissait de savoir ce que recouvre la notion d'« activité » figurant au paragraphe 2 de cet article.
Le Tribunal devait donc répondre à deux interrogations :
- Comment interpréter le terme « activité » du paragraphe 2 de l'article 2 ?
- Dans le cas d'espèce, l'incapacité médicalement constatée de M. Herrera à effectuer des efforts manuels et lombaires su