Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Aute du 26 juillet 2002 (ROJ ATSJAD 5/2002)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 5/2002 ; ECLI:AD:TSJADAD:2002:5A) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie avec la décision est incomplète (date et numéro de recours non renseignés). Les éléments d'identification ci-dessus sont extraits du texte intégral. Le texte étant rédigé en catalan, les citations sont des traductions personnelles.
Faits et procédure
Les faits concernent un accident de la circulation ayant causé des dommages. La procédure pénale (causa n° 28-1/99) met en cause plusieurs personnes, dont M. Salamanca, poursuivi pour une contravention pénale d'imprudence ayant entraîné des dommages, et Mme Machado, également inculpée (processada).
Le Tribunal de Corts rend un premier Aute le 19 février 2001. Il prononce le non-lieu partiel (sobreseïment) de la cause à l'égard de Mme Machado et ordonne l'inhibition au profit du Tribunal Unipersonal del Batlle pour le jugement de la contravention imputée à M. Salamanca. Saisie d'un appel, la Sala Penal, par Aute du 3 septembre 2001, annule la décision et renvoie la cause au Tribunal de Corts afin que celui-ci donne aux parties comparantes la possibilité de présenter leurs observations sur la réquisition du ministère public (Ministeri Fiscal).
Après audition des parties, le ministère public renouvelle sa demande de non-lieu partiel. Cette demande est soutenue par Mme Machado, par la partie civile et par la victime, et contestée par M. Salamanca et sa compagnie d'assurances, qui sollicitent le maintien de l'ordonnance de mise en examen. Le Tribunal de Corts rend le 20 février 2002 un nouvel Aute reprenant les deux mesures : non-lieu partiel définitif à l'égard de Mme Machado et inhibition au profit du Tribunal Unipersonal del Batlle. Le motif retenu tient à ce que M. Salamanca, ayant porté plainte (querella) tout en étant mis en examen dans la même procédure, ne peut cumuler la qualité d'accusé et celle d'accusateur ; il ne peut donc exercer l'action pénale contre sa co-inculpée.
M. Salamanca et sa compagnie d'assurances forment un nouvel appel. Ils soutiennent, en premier lieu, que la décision, qui met fin définitivement aux prétentions du plaignant et emporte autorité de la chose jugée, ne peut reposer sur des motifs formels « sans entrer dans le fond », ce qui porterait atteinte au « droit fondamental à la tutelle judicielle effective » tel qu'entendu par l'article 10 de la Constitution andorrane. En second lieu, ils font valoir que la contravention de dommages, aux termes de l'article 16.3 du Code de procéd