STSJAD 64/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:64)
Décision commentée : STSJAD 64/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:64) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige concerne le régime de révision d'une pension d'invalidité servie à M. Sainz par la Caisse d'assurance sociale (CASS, Andorre). Par une résolution du 30 novembre 2000, la CASS a confirmé en appel sa décision antérieure du 6 juillet 2000, refusant de revaloriser la pension. M. Sainz a saisi le Tribunal de batlles.
Par un jugement du 6 mars 2002, le Tribunal de batlles a fait partiellement droit à la demande. Il a déclaré que M. Sainz avait droit à un complément de pension d'invalidité de 389.286 pesetas (Ptes) pour la période comprise entre décembre 1999 et décembre 2000.
Les deux parties ont interjeté appel devant le Tribunal supérieur de justice, Chambre administrative :
- M. Sainz demandait la réformation du jugement en vue d'imposer une révision trimestrielle de la pension, calculée sur la moyenne des salaires perçus.
- La CASS soutenait, à titre principal, que la part variable du salaire était totalement déconnectée de la pathologie ayant justifié l'octroi de l'invalidité. À titre subsidiaire, elle contestait le montant alloué. Elle faisait valoir que le Règlement technique n° 18 ne prévoyait ni révision ni liquidation trimestrielles.
Le Tribunal supérieur a rappelé sa compétence au titre de l'article 39-3 de la Loi qualifiée de la Justice (fondement 1). La référence à la jurisprudence antérieure de la même Chambre (sentence n° 99-11 du 17 mars 1999) figure dans les motifs.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes :
- Question principale : le paragraphe 1 de l'article 3 du Règlement n° 18, relatif à la révision de la pension « en fonction des résultats d'un nouveau contrôle médical », et les paragraphes suivants du même article, fondés sur l'évolution des revenus de l'intéressé, constituent-ils des hypothèses juridiques distinctes ? Dans l'affirmative, quel régime s'applique au cas d'espèce ?
- Question subsidiaire : la juridiction peut-elle imposer à la CASS une révision trimestrielle de la pension lorsque le règlement ne la prévoit pas ?
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur répond par la distinction des deux fondements. Le premier paragraphe de l'article 3 régit la révision fondée sur l'état pathologique : le juge indique que « la révision est totalement liée à l'évolution de l'état pathologique ». Les paragraphes suivants, en revanche, reposent sur un fondement différent : le deuxième paragraphe commence par les mots « Également pourra… » (« També podrà… »), ce qui, selon la Cour, « démontre qu'il s'agit d'une hypothèse différente, fondée sur l'évolution des revenus de l'intéressé, indépendamment de l'évolution de son état pathologique » (traduction de l'auteur).
La Cour relève ensuite que le Tribunal de batlles a correctement appliqué les paragraphes 2 et suivants. Elle soulig