STSJAD 121/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:121)
Décision commentée : STSJAD 121/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:121) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala administrativa Date : 26 février 2003 Numéro de recours : AD-0022-1/2002 Rapporteur : Lluís Saura Lluivia Thème : droit douanier ; régime de l'admission temporaire ; fausse déclaration ; présomption d'innocence et principe de tipicité en droit administratif répressif
Faits et procédure
La société espagnole Noguéş, titulaire d'un carnet ATA n° ES 01/13/00682, a effectué le 2 juillet 2001, auprès du bureau de douane de Sant Julià de Lòria, une déclaration d'importation temporaire portant sur un mostrari (collection d'échantillons) de produits de joaillerie. La destination déclarée était la société Rius, domiciliée à Andorre (adresse non précisée dans la décision). Lors d'un contrôle effectué en décembre 2001, les services de douane ont constaté que, sur les 642 pièces déclarées, 67 avaient été vendues.
Le Gouvernement a sanctionné Noguéş pour fausse déclaration à hauteur de 138 566,95 EUR. Le tribunal de batlles (Sección Administrativa, sentence n° 2002-59 du 26 juillet 2002) a rejeté le recours de la société et jugé la décision administrative conforme au droit. La société a interjeté appel le 3 octobre 2002. Le Gouvernement a conclu à la confirmation du jugement. Les conclusions ont été déposées en novembre 2002, puis l'affaire a été mise en délibéré.
La décision ne précise pas dans son texte les dates exactes des résolutions gouvernementales. Le dispositif mentionne une résolution du 30 janvier 2002 (sanction) et une résolution du 17 avril 2002 (rejet du recours de reposition), tandis que les antécédents mentionnent le 17 avril 2001 et le 30 janvier 2002. Cette divergence de dates n'affecte pas le raisonnement, mais elle doit être relevée.
Question de droit
La question posée était de savoir si la fausse déclaration prévue à l'article 6.1 de la loi andorrane du 4 mars 1999 contre la fraude en matière douanière peut être imputée au titulaire du carnet ATA lorsque la déclaration initiale était exacte et que l'infraction a été commise ultérieurement par le destinataire des marchandises. Corrélativement, se posait la question de l'application, en droit administratif répressif, du principe de tipicité et de la présomption d'innocence.
Le juge d'appel formule ainsi le problème : la sanction peut-elle reposer sur la seule circonstance que le titulaire du carnet supporte les conséquences de tout manquement au régime d'admission temporaire ?
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur fait droit à l'appel. Il retient deux motifs principaux.
1. Le principe de tipicité. Le tribunal rappelle que les sanctions administratives sont soumises au principe de tipicité, lui-même dérivé du principe de légalité, « conforme au qual només són sancionables les conductes expressament previstes en la norma descriptiva de la infracció » (fondement 7). La fausse déclaration suppose que la déclaration soit inexacte au moment où elle est faite. Le tribunal relève que l'article 6.1 vise l'« inadéquation » ou la « mention inexacte ou incomplète » à la date de la déclaration (