STSJAD 123/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:123)
Décision commentée : STSJAD 123/2003, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 mars 2003, recours n° SS-0006-2/2002 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Sanz, a sollicité une pension de vieillesse de 5 000 points auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Le conseil d'administration de la CASS a rejeté sa demande par des décisions dont le texte mentionne les dates du 29 octobre 2002 et du 23 janvier (le millésime indiqué dans le texte est « 2002 », vraisemblablement erroné, la date n'étant pas vérifiable à la lecture de la décision).
Saisie du recours, la Secció Administrativa de la Batllia a rejeté la demande par la sentence n° 2002-80 du 23 octobre 2002. Elle a retenu que l'assuré n'avait pas justifié d'une activité salariée régulière pendant les soixante mois précédant la mise en œuvre du régime andorran de sécurité sociale, fixée au 1er avril 1968. Selon cette juridiction, il n'était pas inscrit aux registres du Service d'immigration avant le 22 mai 1963.
M. Sanz a interjeté appel le 16 décembre 2002. Il soutenait que son séjour et son travail au Principat entre le 23 mars 1963, date de son arrivée, et le 22 mai 1963 n'avaient pas revêtu un caractère clandestin, et il demandait la révocation du jugement de première instance et la reconnaissance de son droit à la pension.
La CASS a conclu au rejet de l'appel le 16 janvier 2003. Elle faisait valoir que l'activité exercée sans autorisation de résidence et de travail délivrée par l'autorité compétente ne pouvait être qualifiée de salariée régulière. L'aud