ATSJAD 20/2003 (Andorre, Tribunal Superior de Justícia, Sala Civil, 16 avril 2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:20A)
Décision commentée : ATSJAD 20/2003, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 16 avril 2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:20A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un Aute du 10 octobre 2002, le Batlle (juge de la Batllia) a statué sur une requête présentée par M. Porras sur le fondement de l'article 64 de la Llei qualificada del matrimoni (loi qualifiée du mariage). Il a ordonné plusieurs mesures provisionnelles relatives à l'enfant Pombo, fils commun du couple.
Mme Araujo a interjeté appel de cet Aute devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia. Par Aute du 27 mars 2003, cette juridiction a rejeté l'appel.
Les deux parents ont ensuite saisi la Batllia de plusieurs demandes relatives à l'enfant. Par Aute du 7 janvier (année non précisée dans le texte), la Batllia a rejeté ces demandes. Mme Araujo a interjeté un nouvel appel contre cette décision.
Le texte ne précise ni le contenu des demandes des parties, ni la nature exacte des mesures sollicitées au-delà de celles déjà ordonnées le 10 octobre 2002.
Le recours est examiné sous la forme d'un contrôle de recevabilité formelle. Le président de la Sala, M. Jean Louis Vuillemin, procède à ce contrôle sur proposition du magistrat rapporteur, lequel a proposé « in voce » de déclarer le recours irrecevable.
Question de droit
La question posée est de savoir si l'appel formé contre un Aute rendu par la Batllia sur des demandes relatives à un enfant mineur, dans un litige matrimonial où des mesures provisionnelles ont déjà été ordonnées, est recevable.
Deux points sont soulevés par la motivation :
- Le critère de la continuation du procédure. L'Aute attaqué fait-il obstacle à la poursuite de l'instance ? Le Tribunal répond par la négative (fond. 3).
- Le cadre procédural applicable aux questions relatives à l'enfant. Les différends des parents concernant l'enfant mineur, une fois les mesures provisionnelles de l'article 64 adoptées, relèvent-ils de la procédure de l'article 63 de la même loi ? Le Tribunal répond par l'affirmative (fond. 4).
Le texte fait également référence à l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials (loi transitoire de procédures judiciaires), qui fonde le contrôle préalable de recevabilité formelle exercé par le président de la Sala.
Solution et dispositif
Le Tribunal fonde sa décision sur les motifs suivants, reproduits en substance :
« que l'art. 70 de la Llei transitòria de procediments judicials détermine que le président de la Sala devra vérifier la recevabilité formelle du recours à la vue de la proposition du rapporteur, et si le recours n'est pas recevable, il le déclarera ainsi » (fond. 1, traduction).
« que l'Aute qui fait l'objet de l'appel n'