Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 130/2003)
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Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence n° 2003-15, 25 avril 2003, recours AD-073-2/02, ECLI:AD:TSJADAD:2003:130 (rapporteur : Lluís Saura Lluvia).
Faits et procédure
M. Moliner, ressortissant étranger âgé de quarante ans, a sollicité une autorisation de séjour et de travail en Andorre. Le Service médical d'immigration l'a déclaré inapte au travail en raison d'un diabète sucré de type I accompagné d'une rétinopathie diabétique. Le ministre de la Justice et de l'Intérieur a refusé l'autorisation par une décision du 19 septembre 2002, confirmée par le Gouvernement le 6 novembre 2002 à la suite du recours administratif.
M. Moliner a saisi la Section administrative de la Batllia. Par une sentence n° 2003-22 du 25 février 2003, celle-ci a rejeté la demande et déclaré ces décisions conformes au droit. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner une expertise (prova pericial) sollicitée par le requérant.
En appel, M. Moliner a de nouveau demandé une expertise, sur le fondement de l'article 64 a) de la loi sur la juridiction administrative et fiscale, et soutenu que les certificats médicaux qu'il avait produits attestaient de sa capacité à travailler. Le Gouvernement a conclu à la confirmation du jugement et au rejet de l'appel. Le dossier a été reçu par le greffe de la Sala le 21 mars 2003.
La date de l'audience et la composition complète de la formation de jugement ne figurent pas dans le texte fourni (non précisé dans la décision).
Question de droit
La Sala devait trancher deux questions :
- Un refus d'autorisation de séjour et de travail fondé sur une pathologie chronique dont l'évolution pourrait conduire à une incapacité de travail est-il légalement justifié, alors que l'intéressé démontre, à la date de la décision, une aptitude actuelle à travailler ?
- Le juge d'appel pouvait-il refuser d'ordonner une expertise médicale complémentaire lorsque le dossier administratif et les pièces produites permettent de statuer ?
Solution et dispositif
Sur le fond : le critère du risque d'évolution vers l'incapacité
La Sala rappelle que le Règlement régissant les révisions médicales des immigrants, approuvé par le Gouvernement le 21 janvier 1998, qualifie d'inapte au travail la personne présentant « une maladie chronique et d'évolution vers l'incapacité de travail » (article 13.5). Elle précise que le lien entre une maladie chronique et le refus d'autorisation doit être établi avec le risque d'une exposition à des arrêts de travail prolongés, qui rendraient la personne improductive, comme le prévoit l'article 3 du même règlement. Elle se réfère à cet égard à sa jurisprudence antérieure (sentence n° 02-17 du 19 avril 2002).
Le raisonnement repose sur une distinction nette entre capacité actuelle et risque d'évolution. La Sala admet que les certificats produits par le requérant établissent sa capacité de travail présente. Elle estime toutefois que la question litig