STSJAD 60/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:60)
Décision commentée : STSJAD 60/2003, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 mai 2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:60 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le travailleur, M. Manzanares, est entré au service de la société Gutierrez le 23 juillet 2001, pour un salaire mensuel de 500 000 pesetas. Placé en arrêt de travail pour des troubles cardiaques le 26 octobre 2001, il s'est vu notifier, par courrier du 14 février 2002, l'attribution d'une pension d'invalidité de premier groupe par la CASS, pour une diminution de sa capacité de gain d'au moins 66 %. Le 28 février 2002, il a été radié de l'entreprise auprès de la CASS.
Le 6 mai 2002, le salarié a saisi la Batllia d'une demande en paiement de 3 005,07 euros, plus intérêts légaux, répartis entre le préavis (1 502,53 euros), l'indemnité pour licenciement injustifié (751,27 euros) et les congés payés (751,27 euros).
L'employeur s'est opposé à la demande. Il soutenait que la radiation avait été effectuée à la demande du salarié, que le préavis non donné (8 jours) avait été compensé avec les 7,5 jours de congés restant à liquider, et que l'action était prescrite au regard de l'article 13 du Décret sur le contrat de travail, la demande ayant été formée deux mois après la rupture.
Par jugement du 19 décembre 2002, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a fait droit à la demande, condamné la société au paiement de 3 005,07 euros, assortis des intérêts légaux courant depuis le 30 mai 2000, ainsi qu'aux dépens. La société a interjeté appel.
En appel, la société ne reprend pas son moyen tiré de la prescription et ne conteste pas la créance de congés payés. Elle soutient que le salarié a lui-même décidé de rompre la relation de travail, afin d'obtenir une pension d'invalidité plus élevée (passant de 610 à 1 500 euros), son défaut d'activité professionnelle justifiant selon elle ses prétentions devant la CASS.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était, en substance, la suivante : lorsqu'un employeur invoque la volonté du travailleur de mettre fin à la relation de travail, comment se répartit la charge de la preuve de ce désistement unilatéral, et la seule existence d'une démarche du salarié auprès de l'organisme de sécurité sociale suffit-elle à établir son consentement à la rupture ?
Cette question se rattache à deux points distincts. Le premier concerne la qualification de la rupture : radiation effectuée par l'employeur ou désistement du salarié. Le second concerne l'administration de la preuve : il s'agit de savoir si l'employeur, qui allègue l'initiative du salarié, doit en rapporter la démonstration, ou si cette initiative peut se déduire de circonstances extérieures.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel. Elle retient que le recours du salarié contre la décision de la CASS, tendant à obtenir une pension d'invalidité supérieure, ne suffit pas à démont