Juridiction andorrane, ATSJAD, Civil, 22 mai 2003 (ROJ : ATSJAD 25/2003 ; ECLI:AD:TSJADAD:2003:25A)
Décision commentée : Juridiction andorrane, ATSJAD, Civil, 22 mai 2003, ROJ : ATSJAD 25/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:25A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
L'affaire relève de la juridiction civile andorrane et se déroule selon la procédure de minima quantia. Une action a été engagée par une partie demanderesse contre une partie défenderesse et une autre personne désignée dans la décision sous le sigle « ORG_0 » (anonymisation du texte source). Le tribunal unipersonnel, section civile, a rendu un jugement le 15 janvier 2003.
La partie appelante a interjeté appel contre ce jugement. Dans le délai imparti pour la formalisation de l'appel, son représentant processuel a déposé un écrit de désistement du recours d'appel, sollicitant qu'il soit tenu pour désisté.
Cet écrit a été communiqué à la partie intimée, qui a accepté le désistement par écrit daté du 9 mai 2003. La décision constate que les deux parties sont d'accord sur le désistement.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice (Tribunal Superior de Justícia) a été saisie sous la forme d'un aute, c'est-à-dire d'une décision interlocutoire ou de procédure, et non d'un arrêt au fond.
Précisions sur la composition et le fondement :
- Composition : la décision mentionne le président Jean Louis Vuillemin et les magistrats Joan Manel Abril Campoy et Antoni Bruguera Mantè dans l'en-tête, tandis que le corps de la décision cite Antoni Bruguera Mantè et « M.I. Sr. Bermudez ». Cette divergence matérielle n'est pas explicitée dans le texte fourni.
- Fondement textuel : la décision se réfère à « la législation en vigueur » et aux « usages et coutumes applicables », sans citer d'article précis (non précisé dans la décision).
- Motifs : la partie « Fonaments de dret » (fondements de droit) est intitulée mais ne contient aucun développement (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée est de savoir si, dans une instance d'appel en matière civile, le désistement de l'appelant produit effet lorsqu'il est présenté dans le délai de formalisation de l'appel et lorsqu'il est accepté par l'intimé. Il s'agit ensuite de déterminer le sort des dépens en cas de désistement.
Cette question engage deux principes classiques de procédure civile :
- Le pouvoir de disposition des parties (principe dispositif), qui permet au plaideur de renoncer à l'instance qu'il a introduite ;
- Le régime du désistement et de ses effets sur la poursuite de l'instance, notamment en ce qui concerne les dépens.
Le texte ne précise pas si l'acceptation de l'intimé est une condition légale de validité du désistement, ni si cette acceptation était requise en l'espèce. La décision se fonde sur le fait que les deux parties sont d'accord, sans analyser ce point de droit.
Solution et dispositif
La Cour retient le désistement et met fin à l'instance d'appel sans condamnation aux dépens.
Le dispositif, reproduit fidèlement dans la langue d'origine, est le suivant :
« DECIDEIX Donar lloc al desistiment en la instància en curs a les parts, i sense fer pronunciament sobre costes. »
Traduction fidèle :
« DÉCIDE Faire droit au désistement dans l'instance en cours des parties, et ne pas statuer sur les dépens. »
La décision est rendue « définitivement jugeant » (definitivament jutjant) et doit être transmise au président de la Batllia (juridiction de première instance andorrane) pour information et exécution. Elle est rédigée de manière formelle, sans motivation substantielle.
Le résumé généré automatiquement par la base de données (« Resum I.A. ») indique que la Cour a accepté le désistement, que les deux parties y ont consenti, et que la Cour a décidé de ne pas statuer sur les dépens « selon la législation en vigueur ». Ce résumé n'a pas de valeur juridique propre et ne doit pas être substitué au texte officiel. Il convient de s'en tenir au dispositif.
Portée et enseignement pratique
1. Une portée limitée au regard des principes. La décision ne pose aucune règle nouvelle. Elle applique une solution classique : le désistement d'appel, lorsqu'il est régulièrement formé et accepté, met f