ATSJAD 101/2003 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 octobre 2003)
Décision commentée : ATSJAD 101/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:101A, recours n° AD-0022-1/02 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Durán, importatrice, avait fait l'objet d'une sanction de 138 566,95 EUR pour fausse déclaration, infraction imposée par des résolutions du Gouvernement. Par sentence n° 06-03 du 26 février 2003, la Sala administrativa du Tribunal superior de Justícia, statuant sur appel contre un jugement du Tribunal de Batlles, a infirmé la décision de première instance et annulé ces résolutions. Le dispositif de cette sentence ne se prononçait pas sur les conséquences de l'annulation.
À la demande de la société, le dispositif a été complété par un aute d'éclaircissement, qui ordonnait la restitution à Durán d'un échantillonnage (« mostrari ») de 575 pièces, intervenu par l'Administration, afin qu'elle puisse procéder à sa réexportation dans les meilleurs délais.
Saisie de l'exécution, la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles a requis l'Administration de procéder à la restitution. Le Gouvernement s'y est opposé au motif que les marchandises déclarées n'avaient pas été régularisées, malgré la demande de présentation d'une déclaration de régularisation. Par aute n° 2003-16 du 20 juin 2003, le Tribunal de Batlles a tenu la sentence pour exécutée et ordonné l'archivage du dossier. Durán a interjeté appel contre cet aute.
Les faits pertinents, tels que retenus dans la décision, sont les suivants. Par lettres du 3 avril 2003, l'Administration douanière a demandé à l'importateur Durán, ainsi qu'à la société Escudero, qui devait exhiber les échantillons, de présenter une déclaration de régularisation pour la mise à la consommation de l'ensemble des marchandises importées sous carnet ATA. Cette mise à la consommation devait permettre de liquider la dette douanière en résultant, les marchandises étant maintenues en garantie du paiement des impositions dues.
La procédure est donc celle d'un incident d'exécution de sentence, formé par appel contre un aute ayant constaté l'exécution.
Question de droit
La question posée est double.
La première porte sur la portée de la sentence et de son aute complétif : le dispositif, en prévoyant la restitution du mostrari, impose-t-il à l'Administration une obligation inconditionnelle de restitution, ou cette obligation peut-elle être subordonnée à d'autres actes administratifs ?
La seconde tient à la compatibilité de la rétention des marchandises, décidée dans le cadre d'une procédure douanière distincte, avec l'autorité de la chose jugée et l'exécution de la sentence. Il s'agit en substance de déterminer si l'Administration peut retenir des biens intervenus pour garantir le paiement de droits de douane nés d'autres opérations.
La décision se prononce sur ces deux points à partir du droit douanier andorran, en particulier l'article 193 de la Loi du Code des douanes du 20 juin 1996, et de l'article 4.1.d) de l'Annexe B.3 de la Convention relative à l'admission temporaire, tels que rappelés dans la sentence principale.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette la lecture littérale du dispositif. Il relève que l'aute incorporé à la sentence « n'impose pas une obligation in