ATSJAD 55/2003 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 octobre 2003)
Décision commentée : ATSJAD 55/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:55A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision porte sur la mesure de curatelle d'une personne déclarée incapable, dont la mise en place avait été ordonnée par un Aute de la Batllia du 9 juin 1994, dans le cadre de la procédure de juridiction gracieuse n° J-241-1/94. Les deux frères de l'intéressée, les Srs. Araujo i Pino, ont adressé à la Batllia un écrit, daté du 7 novembre 2002 selon le corps de la décision, par lequel ils demandaient la modification de cette curatelle. Leurs demandes principales étaient, d'une part, que la curatelle soit exercée de manière conjointe ou mancomunée avec l'un des promoteurs de l'expediente, et, d'autre part, que soit fixé un régime de visites. À titre subsidiaire, ils sollicitaient la nomination d'un curateur choisi au sein de la famille.
Par un Aute du 14 janvier 2003, la Batllia a rejeté ces prétentions. Elle avait préalablement entendu le curateur, l'autre frère de l'intéressée, et sollicité l'avis du Ministère public (Ministeri Fiscal). Les demandeurs ont interjeté appel de cette décision. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Jean Louis Vuillemin (président), Antoni Bruguera Manté (ponent) et Joan Manel Abril Campoy, a statué par Aute du 23 octobre 2003 (recours A035/03).
Le résumé automatique figurant sur la plateforme n'est pas une partie de la décision et n'a pas été retenu comme source. Le texte présente en outre une incohérence de date : l'écrit des demandeurs est daté du 7 novembre 2002 dans les antécédents, mais du 7 novembre 2003 dans les motifs (fondement « Únic »). La date de 2002 apparaît plausible au regard de la chronologie de l'affaire, mais la décision ne lève pas l'ambiguïté.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était de savoir si, dans une procédure de juridiction gracieuse relative à une curatelle, le juge saisi d'une demande de modification de l'étendue de la mesure est tenu de procéder à une instruction contradictoire, ou si son office se limite à recueillir l'avis des personnes et organes désignés. Corrélativement se posait la question de l'effectivité des voies de recours ouvertes aux proches qui contestent le fonctionnement de la curatelle.
Le motif décisif tient en peu de mots. La Sala Civil relève que le seul acte qui s'imposait à la Batllia était d'entendre le curateur et le Ministère public, afin de vérifier l'existence de motifs d'ordre ou d'intérêt public justifiant de faire droit aux demandes. Le magistrat de première instance a accompli cette formalité : il a recueilli les observations du curateur (folios 21 à 32 et 36 à 38) et demandé un rapport au Ministère public (folios 33 et 34). Sur ce fondement, il a pu rejeter les demandes.
La juridiction d'appel en déduit qu'il n'y avait pas lieu de procéder autrement dans une procédure de juridiction gracieuse, qui exclut par définition la contradiction (« no esqueia fer altre cosa … aliè a tota contradicció »). Elle