STSJAD 107/2003, Sala Civil, 13 novembre 2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:107)
Décision commentée : STSJAD 107/2003, Sala Civil, 13 novembre 2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:107) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie avec la demande étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (intitulé, identifiant ROJ et identifiant ECLI).
Faits et procédure
Le litige porte sur la réalisation d'un revêtement de deux pistes de tennis extérieures, dans le cadre de travaux de remodelage d'un complexe sportif et socioculturel à Encamp. L'entreprise adjudicataire des travaux a sous-traité la pose du revêtement à la société ORG_0, S.L., la sous-traitante ayant procédé à l'installation d'un matériau initialement prévu (« Supreme Court Cushioned Outdoor Multicapa »), remplacé avec l'accord de la direction technique par le « Sportflex 50 DD ».
À partir de juillet 1997 sont apparues des défectuosités consistant en des bulles d'eau. Après des réparations initiales par le fournisseur du matériau et la sous-traitante, de nouveaux désordres ont été constatés, qui ont été attribués, selon les parties, à une imperméabilisation défectueuse de la dalle et à des infiltrations d'eau provenant du versant montagneux. Les travaux n'ont pu faire l'objet d'une réception définitive.
Par demande du 26 avril 2001, M. Morell a sollicité la condamnation de la société ORG_0, S.L. au paiement de 20 196 425 pesetas, correspondant à la dépose du revêtement, à la réparation de la base, à la pose d'un nouveau revêtement et au nettoyage, outre intérêts légaux et dépens, en invoquant l'inexécution du contrat d'ouvrage. La défenderesse s'est opposée à la demande.
Par jugement du 17 avril 2003, le Tribunal des Batlles a rejeté la demande et absous la défenderesse, sans condamnation aux dépens. M. Morell a interjeté appel. La défenderesse a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant aux dépens, sans former elle-même appel.
Observations sur la décision elle-même : le texte présente plusieurs incohérences d'identification (désignation de la défenderesse tantôt « FERBA, S.L. », tantôt « ORG_0, S.L. » ; rôle attribué à la « part agent » dans la motivation, qui semble viser l'entreprise adjudicataire désignée « ORG_1 » ; nom du magistrat rapporteur, différent entre les en-têtes et le corps de la décision). Ces éléments ne modifient pas le raisonnement, mais ils doivent être relevés pour la lecture de la motivation.
Question de droit
La Sala Civil était saisie de deux questions principales :
- Le premier juge pouvait-il retenir une « concurrence de fautes » entre les parties, lorsque la responsabil