STSJAD 162/2003 (Andorre, Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, 17 novembre 2003)
Décision commentée : STSJAD 162/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:162 (Lire sur source officielle)
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Faits et procédure
Le requérant, M. Duque, a sollicité une autorisation de résidence et de travail auprès des autorités andorranes. Par deux résolutions administratives des 11 mars et 9 avril 2003, cette demande a été refusée. Il a alors saisi la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles d'un recours tendant à l'annulation de ces décisions. Par jugement du 25 juin 2003, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande dirigée contre le Govern.
L'intéressé a interjeté appel. Il faisait valoir une expérience professionnelle d'aide-cuisinier dans plusieurs restaurants de son pays d'origine, une offre d'emploi dont la rémunération était presque double du salaire minimum légal, ainsi que la présence sur le territoire principautaire, depuis plus de vingt ans, de son frère, de l'épouse et des filles de celui-ci. Le Govern a conclu à la confirmation du jugement de première instance, au motif que celui-ci était conforme à l'article 40.2 de la Llei qualificada d'immigració.
Aucune mesure d'instruction n'ayant été demandée devant la Sala, l'affaire a été mise en délibéré. La présente décision est une sentence (n° 2003-47) rendue par la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, sous la présidence du magistrat ponent M. Albert Andrés Pereira. Le titre retenu est : « Estrangers. Autorització de residència i treball. Quota general fixada pel Govern ».
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si un ressortissant d'un État ne bénéficiant pas du principe de priorité peut obtenir une autorisation de résidence et de travail lorsqu'il ne démontre ni une haute spécialisation ni une expérience professionnelle suffisante pour le poste visé.
Le juge devait en outre déterminer la charge de la preuve de ces conditions et la portée de l'examen qu'il exerce sur l'appréciation administrative, dans le cadre d'un contentieux d'appel contre un jugement confirmant un refus.
Le fondement normatif est double. D'une part, l'article 40.2 de la Llei qualificada d'immigració (du 14 mai 2002) pose le principe selon lequel les ressortissants des États ne bénéficiant pas du principe de priorité prévu à l'article 39 de la loi « només poden obtenir una autorització d'immigració » s'ils établissent leur haute spécialisation et/ou leur expérience professionnelle pour l'emploi visé, ou s'ils perçoivent un salaire en rapport avec la qualification acquise, à condition que cela soit justifié par les besoins du marché du travail. D'autre part, l'article 2.2 du Reglament de quota general d'autoritzacions de residència i treball (décret du 13 novembre 2002) encadre les autorisations délivrées dans la limite des quotas fixées par le Govern.
Solution et dispositif
La Sala rejette l'appel. Elle retient que « l'examen du dossier administratif et des documents produits » permet de conclure, comme l'avait fait le premier juge, que le requérant ne dispose pas d'une haute spécialisation, dès lors qu'il ne produit qu'un certificat de formation professionnelle d'aide