STSJAD (Sala Civil), 17 décembre 2003, ROJ STSJAD 109/2003
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentència du 17 décembre 2003, Recurs 118/03, ROJ STSJAD 109/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:109 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie dans la fiche d'entrée était incomplète (« Juridiction andorrane, — »). Les identifiants ROJ et ECLI ci-dessus sont ceux figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
La salariée, Mme Vara, a été engagée le 1er juillet 2000 par la société ORG_0 en qualité de dependenta (vendeuse), pour un salaire net mensuel de 140.000 pta, versé sur 13 mois. Le 4 octobre 2002, elle a été licenciée sans préavis. Elle soutient que le licenciement a été notifié de manière expéditive et en présence d'autres personnes, ce que l'employeur conteste en affirmant que la lettre de licenciement a été remise dans un bureau, hors la présence de tiers.
Saisi par la salariée devant l'Honorable Batllia, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a, par sentence du 20 juin 2003, partiellement fait droit à la demande. Il a condamné l'employeur au paiement de 2.454,13 euros, avec intérêts légaux, sans prononcer de condamnation aux dépens.
La salariée a interjeté appel. Elle soutenait que la période d'arrêt de travail devait être prise en compte dans l'ancienneté, que le délai de préavis applicable était de trois mois, que l'indemnité pour licenciement irrégulier devait être calculée en tenant compte de cette même période, et que les dépens des deux instances devaient être mis à la charge de la partie adverse. La durée précise de l'arrêt de travail n'est pas précisée dans la décision.
Question de droit
La question principale posée à la Sala Civil est de déterminer si la période d'arrêt de travail (baixa laboral) d'un salarié doit être incluse dans le calcul de son ancienneté au sein de l'entreprise (fondement II, fondement I).
Cette question en appelle deux connexes :
- les conséquences de la suspension du contrat de travail sur l'existence et les droits attachés à la relation de travail ;
- le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement en fonction de l'ancienneté ainsi retenue.
Solution et dispositif
Le raisonnement de la Cour
Sur l'ancienneté. La Cour rappelle que l'article 6 du Décret sur le contrat de travail du 15 janvier 1974 prévoit, en cas de maladie ou d'accident, la suspension de l'exécution du contrat pendant la durée de la guérison, dans la limite d'un an. Elle reprend sa jurisprudence antérieure (sentence du 29 juin 2000) selon laquelle la suspension n'emporte qu'une interruption temporaire des prestations, sans perte des droits acquis par le salarié, à la différence de l'extinction du contrat qui met fin à la relation de travail.
La Cour en tire la conséquence suivante : la relation contractuelle subsiste, seule son exécution matérielle est suspendue, notamment celle des prestations et ob