STSJAD 166/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:166)
Décision commentée : STSJAD 166/2003, Tribunal Superior de Justicia d'Andorre, Sala Administrativa, 19 décembre 2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:166) (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
La requérante, Mme Hoyos, a sollicité le 18 avril 2002 une pension de vieillesse auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), et a formulé une demande parallèle auprès de la sécurité sociale espagnole à la même date. Par décision du 27 juin 2002, la CASS lui a accordé une pension calculée selon les règles de l'article 41 du Reglament Tècnic, sur la base d'un total de 5 000 points.
La décision ultérieure de la CASS a été rendue à la suite d'informations transmises par l'Instituto Nacional de la Seguridad Social espagnol, qui faisait état de périodes de cotisation accomplies en Espagne. Selon la décision, Mme Hoyos avait cotisé en Espagne du 1er janvier 1960 au 30 juin 1963, période qui n'a pas été prise en compte pour le calcul de la pension andorrane. Le texte fait état d'une décision notifiée le 21 octobre 2002, puis d'une décision de la CASS du 11 décembre 2002, notifiée le 23 décembre suivant, confirmant la précédente. Le litige porte sur le contenu exact de ces actes et sur leur articulation chronologique, que le texte ne permet pas de reconstituer avec certitude (le dossier, notamment les folios cités, n'étant pas reproduit).
Le Tribunal de Batlles a rejeté la demande par jugement du 19 juin 2003. Mme Hoyos a interjeté appel le 23 juillet 2003. Elle soutenait, d'une part, que la CASS ne pouvait revenir sur un acte administratif régulièrement adopté, seul un organe juridictionnel pouvant en priver les effets, et, d'autre part, que les documents transmis par la sécurité sociale espagnole étaient contradictoires. La CASS répondait qu'il n'existait aucune contradiction, que les documents espagnols constituaient un même document avant et après complément, et que la procédure prévue par la convention bilatérale hispano-andorrane pour déterminer le montant de la pension faisait obstacle à ce que la décision du 27 juin 2002 devienne définitive.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, statuant en appel (rapporteur : Bernard Plagnet, recours SS-007-1/03), a rejeté l'appel.
Question de droit
La décision soulève, en substance, deux questions.
La première concerne la fermeté (fermesa) de l'acte administratif d'attribution d'une pension. Il s'agissait de déterminer si la décision initiale de la CASS, favorable à la requérante, était devenue définitive, ce qui aurait fait obstacle à sa révision. Le tribunal relève que cette décision « no podia esdevenir definitiva » tant que la caisse ne disposait pas de l'ensemble du dossier de l'intéressée, et notamment des périodes de cotisation accomplies en Espagne.
La seconde porte sur la force probante des documents émanant de l'organisme espagnol et sur la charge de la preuve contraire. Le tribunal rappelle qu'il exist